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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025 - n°22/00740
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025 - n°22/00740

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025 - n°22/00740

Mise en ligne
September 11, 2025
Date du document
February 27, 2025
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

22/00740

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/67c15a004ca4138f1ed06021

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 27 février 2025, confirmant la décision du Tribunal de Grande Instance de Nice du 21 juin 2021. Cette décision déboute M. [L] [P] de ses demandes d'indemnisation contre la SARL Iron Man France et la SA Allianz IARD, après qu'il ait été blessé par un cycliste participant à une course organisée par Iron Man France. La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d’une faute caractérisée de la part du cycliste, de nature à engager la responsabilité de la SARL Iron Man France sur le fondement de l'article 1242 du Code civil.

En détail

Parties impliquées

  • Appelant : M. [L] [P] victime de l'accident
  • Intimées : SARL Iron Man France et son assureur

Problème juridique principal

La question principale est de savoir si M. [L] [P] peut, en se fondant uniquement sur l'article 1242 du code civil, engager :

  • d'une part, la responsabilité de l'organisateur, soit du fait de ses participants, soit en raison de son manquement à son obligation de sécurité
  • d'autre part, la responsabilité du cycliste l'ayant percuté, du fait des choses sous sa garde.

Exposé du litige

Le 5 juin 2016, M. [L] [P] a été renversé par un cycliste participant à une course organisée par la SARL Iron Man France. M. [L] [P] a assigné la SARL Iron Man France et son assureur aux fins de voir la responsabilité de cette dernière engagée et d’obtenir une indemnisation de son préjudice. Le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [L] [P] de ses demandes, en l’absence de preuve de l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles de l’épreuve sportive, qui aurait été commise par le participant à la manifestation organisée par la SARL Iron Man France.

Motivation de la décision

La cour d'appel a confirmé cette décision en se basant sur plusieurs éléments :

  1. La responsabilité de l’organisateur du fait de ses participants :
    • La Cour rappelle qu'en vertu de la jurisprudence constante, la responsabilité des associations organisatrices d'événements sportifs ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si une faute caractérisée par une violation des règles de l'épreuve est imputable à un participant, même non identifié.
    • La Cour constate qu'en l'espèce, les faits ne permettent pas de caractériser une faute du cycliste consistant en une violation des règles de l'épreuve sportive.
    • En conséquence la Cour déboute M. [L] [P] de sa demande d'indemnisation par la SARL Iron Man France sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
  2. La responsabilité du cycliste du fait des choses sous sa garde :
    • La Cour rappelle que l'article 1242 du code civil prévoit également la possibilité d'engager la responsabilité d'une personne du fait des choses sous sa garde.
    • Elle indique à ce titre que seul le cycliste, en tant que gardien du vélo, pouvait voir sa responsabilité engagée au titre du dommage causé sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
  3. La responsabilité de l’organisateur pour manquement à son obligation de sécurité :
    • M. [L] [P] reproche à la SARL Iron Man France d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
    • D'une part, la Cour souligne que, malgré ce grief fait à la SARL Iron Man France, M [L] [P] ne vise, dans ses conclusions, que l'article 1242 du Code civil.
    • D'autre part, la Cour précise que les éléments rapportés par M. [L] [P] ne suffisent pas à démontrer l'insuffisance de mesures de sécurité au lieu de l'accident ; elle rappelle à ce titre que la survenance du dommage ne peut, à elle-seule, prouver un tel manquement.

Décision finale

En conséquence de ce qui précède, la Cour a confirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de Nice du 21 juin 2021 en ce qu’elle déboute M. [L] [P] de ses demandes.

Extrait de significatif de la décision :

"La SARL Iron Man France, organisatrice de la course, qui en avait défini le trajet et en assurant le contrôle par la mise en œuvre d'un service de sécurité, détenait par conséquent sur les participants à cette épreuve sportive les pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle de leur activité. Par conséquent, dans la lignée de la jurisprudence applicable aux associations, peu important que la société Iron Man France exerce son activité sous la forme d'une société commerciale, sa responsabilité à raison des dommages causés à l'occasion de cet évènement sportif par l'activité des participants ne peut être engagée que dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles de l'épreuve sportive est imputable à l'un ou plusieurs d'entre eux, même non-identifiés."

Mots-clés

Responsabilité civile, événement sportif, mesures de sécurité, gardien de la chose, article 1242 du Code civil, faute caractérisée, violation des règles de l'épreuve, indemnisations, frais de procédure, article 700 du Code de procédure civile.