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Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme partiellement l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse. Elle ordonne la suspension des effets de la sanction prononcée par la commission d'éthique du Golf Country Club de Mougins Cannes-Mougins à l'encontre de M. [P], considérant que cette sanction constitue un trouble manifestement illicite. La Cour se fonde sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, estimant que la sanction a été prise au terme d'une procédure disciplinaire violant les droits de la défense et le règlement intérieur du club.
En détail
Les parties impliquées sont :
- M. [W] [K] [P], actionnaire et membre du Golf Country Club de Mougins Cannes-Mougins (appelant)
- La SAS Golf Country Club de Mougins Cannes-Mougins (intimée)
Le principal problème juridique en jeu concerne la régularité de la procédure disciplinaire ayant conduit au retrait définitif de la qualité de membre de M. [P]. La question juridique principale est de déterminer si la sanction prononcée constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
Exposé du litige :
M. [P], actionnaire du Golf Country Club, a été sanctionné par la commission d'éthique du club qui lui a retiré définitivement sa qualité de membre. Il conteste cette sanction et a saisi le juge des référés pour en obtenir la suspension.
Arguments des parties :
- M. [P] soutient que la sanction a été prise en violation de ses droits de la défense et sans preuve des faits reprochés.
- Le club affirme que la procédure était régulière et que M. [P] n'a pas contesté le grief retenu contre lui.
Motivation de la Cour :
La Cour relève plusieurs éléments démontrant l'irrégularité de la procédure disciplinaire :
- Absence de communication des preuves : Le club n'a pas fourni à M. [P] les éléments de preuve étayant les agissements reprochés, en particulier les mails mentionnés.
- Violation du droit de se défendre : Cette absence de communication a privé M. [P] de son droit de préparer sa défense.
- Non-respect du règlement intérieur : La commission d'éthique ne peut prononcer une sanction sans que des agissements précis soient établis.
- Absence de preuve du grief retenu : Le club n'a pas démontré la matérialité du non-respect de l'engagement de neutralité reproché à M. [P].
La Cour conclut que ces irrégularités constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en suspendant les effets de la sanction.
Extrait de la décision :
"La sanction ayant été prise au terme d'une procédure disciplinaire violant, à l'évidence, les droits de la défense ainsi que le règlement intérieur, elle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser."
Points de droit importants :
- Le juge des référés peut intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence de contestations sérieuses sur le fond du droit.
- Une procédure disciplinaire doit respecter les droits de la défense, notamment en communiquant les preuves des faits reprochés.
- La régularité d'une procédure disciplinaire peut être examinée par le juge des référés sous l'angle du trouble manifestement illicite.
Mots clés
Référé, trouble manifestement illicite, procédure disciplinaire, droits de la défense, sanction, association sportive, golf.