22/01705
Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 25 avril 2025, a confirmé le licenciement pour faute grave de M. Adil Rami par la S.A.S. Olympique de Marseille, considérant que les manquements contractuels reprochés au salarié étaient établis et d'une gravité incompatible avec le maintien de la relation contractuelle (articles L. 1332-2, L. 1243-1, L. 3251-3 du Code du travail, articles 615 et 616 de la Charte du football professionnel). La Cour a infirmé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes relatives à la garantie de rémunération et aux indemnités pour retenues sur salaires, rejetant par ailleurs l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié, lequel est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En détail
- Parties en cause et contexte : L’affaire oppose M. Adil Rami, joueur professionnel de football, à son ancien employeur, la S.A.S. Olympique de Marseille, à la suite de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
Le litige porte tant sur la validité de la rupture disciplinaire, l'observation des garanties disciplinaires conventionnelles et légales applicable au secteur du sport professionnel, que sur les conséquences financières de la rupture.
- Question juridique principale : La question juridique principale est de savoir si les trois griefs (participation à une émission télévisée à risques sans autorisation, absence non autorisée à un match, utilisation préjudiciable des réseaux sociaux) constituent une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.
- Exposé des faits et arguments des parties : M. Adil Rami a participé au tournage de « Fort Boyard » alors blessé, sans autorisation, a été absent à la dernière rencontre de la saison pour une soirée de gala, et a publié des messages inappropriés sur les réseaux sociaux. L'employeur lui a ainsi reproché une inobservation des soins, une absence non motivée, une insubordination, ainsi qu’un manquement à son devoir de loyauté. Le salarié contestait une procédure irrégulière et réclamait des sommes sur la base de la clause de garantie de rémunération.
Sur la procédure disciplinaire et la rupture
Sur le fondement de l'article L. 1332-2 du Code du travail, des articles 615 et 616 de la Charte du football professionnel et du règlement intérieur du club, la Cour statue en trois temps :
D'abord, elle rappelle l'exigence de convocation du salarié dans des conditions de délai utile, avec communication précise des griefs. Le non-respect de la formalité de l'envoi par lettre recommandée, dès lors que l'information du salarié est prouvée, ne vicie pas la procédure.
Ensuite, la Cour rappelle que la saisine de la commission juridique de la LFP est une garantie de fond reportant le délai d'un mois pour prononcer la sanction.
Enfin, la Cour examine la matérialité et la gravité des faits reprochés : participation non autorisée à Fort Boyard, absence à un match, messages préjudiciables sur les réseaux sociaux. Ces éléments constituent une série de manquements contractuels graves.
Extrait de la décision :
« Le nombre et la gravité de ces manquements contractuels traduisent de la part du salarié une attitude d'insubordination et de déloyauté envers l'employeur incompatible avec la poursuite du contrat de travail entre les parties. »
Sur la clause de garantie de rémunération
Sur le fondement des articles L. 3251-3 du Code du travail, 1347-1 et 1353 du Code civil, la Cour rejette la demande du salarié au titre de la clause de garantie de rémunération nette annuelle, faute de preuves des montants d'impôt.
Sur la violation du secret médical
La Cour valide la communication d'informations médicales limitées nécessaires à l'application du contrat.
Sur les demandes accessoires
L'article 700 du Code de procédure civile est utilisé pour condamner le salarié aux frais irrépétibles et tous dépens.
Mots clés
faute grave, rupture anticipée du CDD, charte du football professionnel, garantie de rémunération, procédure disciplinaire, commission juridique de la LFP, obligation de loyauté, notification des griefs, jurisprudence sociale appliquée au sport, preuve des créances salariales