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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 26 mars 2026, 21/04886
Cour d'appel de Aix-en-Provence, 26 mars 2026, 21/04886

Cour d'appel de Aix-en-Provence, 26 mars 2026, 21/04886

Mise en ligne
Today
Date du document
March 26, 2026
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

21/04886

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/69c63c23cdc6046d4723c198

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Résumé

En bref

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 26 mars 2026 un arrêt confirmant l'annulation d'un mandat de représentation exclusif conclu entre un agent sportif et un joueur professionnel de basketball. Sur le fondement de l'article L. 222-17 du Code du sport, la Cour motive sa décision par le non-respect de l'interdiction stricte d'ordre public prohibant le double mandatement. La juridiction a constaté que l'agent avait conclu un contrat de représentation avec le joueur alors qu'il était simultanément sous mandat de négociation avec le club professionnel cherchant à recruter ce même sportif. En conséquence, la Cour a ✅ confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, en prononçant la nullité absolue de la convention. Elle a logiquement ❌ rejeté les demandes de l'agent appelant tendant à faire reconnaître des actes de concurrence déloyale imputés à un confrère tiers, et a ❌ débouté l'intimé de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En détail

1. CADRE DE L'AFFAIRE

  • 🎓 Parties impliquées : M. [V], agent sportif appelant, mandaté originellement par un club puis par un joueur ; M. [Q], agent sportif intimé, représentant le joueur après la rupture du mandat litigieux.
  • 🔗 Principaux problèmes juridiques : L'appréciation d'une situation de conflit d'intérêts au regard de l'interdiction du double mandatement des agents sportifs, et la caractérisation de la concurrence déloyale en cas de démarchage d'un joueur par un agent concurrent.
  • 🎯 Question juridique principale : Un mandat de représentation exclusif liant un agent à un joueur encourt-il la nullité s'il est conclu pendant la période de validité d'un mandat de recherche liant ce même agent au club cocontractant du joueur ?
  • 📋 Exposé du litige et arguments :
    • 1️⃣ M. [V] a conclu un mandat de recherche avec un club professionnel valable du 15 juillet au 15 septembre 2018.
    • 2️⃣ Un pré-contrat de travail a été signé le 19 juillet 2018 entre le club et le sportif.
    • 3️⃣ Le 10 août 2018, l'agent signe un mandat de représentation exclusif avec ce même joueur.
    • 4️⃣ Le contrat de travail définitif est formellement signé le 1er septembre 2018.
    • ⚠️ Arguments des parties : L'appelant soutient que sa mission de négociation envers le club était achevée dès la signature du pré-contrat, rendant son mandat exclusif avec le joueur licite, et accuse l'intimé de manœuvres déloyales. L'intimé soulève par exception la nullité du contrat pour transgression de la règle d'ordre public de représentation unique imposée par le Code du sport.

2. ANALYSE DES MOTIFS

A. Sur la validité du mandat de représentation et l'interdiction du double mandatement

❌ Moyen de l'appelant : L'agent prétend que la signature du pré-contrat de travail valait novation et mettait fin à sa mission pour le club, purgeant ainsi tout conflit d'intérêts. ✅ Réponse de la juridiction : La Cour 🔎 examine la trame chronologique des engagements contractuels de l'agent pour vérifier la conformité de ses actes aux exigences formelles de la profession. Sur le fondement impératif de l'article L. 222-17 du Code du sport, le magistrat rappelle qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une seule et unique partie au sein des contrats sportifs énumérés à l'article L. 222-7 du Code du sport. Cette stricte prohibition du double mandatement a pour finalité d'éviter tout jeu d'influence délétère. Le juge constate que le mandat de représentation liant l'agent au joueur a été signé le 10 août 2018. Or, à cette date, le mandat de recherche conféré par le club n'était pas échu (terme fixé au 15 septembre), et le contrat de travail définitif n'a été conclu que le 1er septembre. Le syllogisme est clair : la loi interdit le mandat simultané, l'agent a contracté avec les deux parties durant la même période temporelle de négociation, son acte est donc illicite :

"Or, entre-temps, M. [V] a signé avec M. [O] [G] un mandat de représentation exclusif le 10 août 2018 pour une durée d'un an renouvelable, alors que sa mission de négociation n'était pas terminée au regard de sa durée, des clauses susmentionnées et de la signature du contrat de travail le 1er septembre 2018. L'intimé fait valoir, à bon droit, la violation de l'interdiction du double mandatement et la signature du mandat de représentation avec M. [O] [G] pendant la période de négociation définie par le contrat conclu avec le club..." (Décision, onzième paragraphe de l'analyse au fond)

➡️ En conséquence juridique de cette violation, la Cour confirme que toute convention contraire à l'article L. 222-17 du Code du sport est réputée non écrite, entraînant la nullité absolue du mandat de représentation exclusif liant l'agent appelant au joueur professionnel.

B. Sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale

❌ Moyen de l'appelant : L'agent évincé demande réparation, arguant que l'agent intimé avait connaissance de son contrat d'exclusivité et a procédé à un démarchage fautif. ✅ Réponse de la juridiction : Ayant neutralisé l'existence juridique du contrat, la Cour 🔍 analyse la demande subsidiaire en responsabilité civile délictuelle. Sur le fondement classique de la responsabilité extra-contractuelle (implicitement les articles 1240 et 1241 du Code civil visés par l'appelant), la juridiction se livre à une ⚖️ appréciation souveraine de la force probante des éléments matériels produits (courriels et messages). Elle constate d'une part que les échanges ne caractérisent aucune manœuvre ou concurrence déloyale de la part de l'agent concurrent, et d'autre part que l'appelant lui-même s'est prévalu de ce contrat dans des termes contredisant sa supposée notoriété auprès des tiers. L'absence de connaissance d'un contrat valide par l'intimé désamorce toute qualification de mauvaise foi :

"L'appelant invoque tout aussi vainement des actes de concurrence déloyale de la part de M. [Q] qui ne sauraient résulter de l'échange des messages du 2 mars au cours desquels sont évoqués, dans des termes généraux, des démarches d'Octagon avec un ensemble de joueurs. [...] Cet écrit contredit la prétendue notoriété publique du mandat de représentation et la connaissance qu'en aurait M. [Q], tandis que ce contrat a été conclu dans des circonstances affectant sa validité comme il a été dit." (Décision, treizième paragraphe de l'analyse au fond)

➡️ Cette motivation conduit au rejet des demandes d'indemnisation. En l'absence d'un lien contractuel valide et de la preuve d'une faute avérée, le joueur bénéficiait de son entière liberté contractuelle pour s'engager avec un nouveau représentant.

C. Sur l'abus du droit d'agir en justice

❌ Moyen de l'intimé : L'agent victorieux forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. ✅ Réponse de la juridiction : La Cour 👨‍⚖️ statue enfin sur la demande de l'intimé réclamant la sanction de l'appelant. Se basant sur la jurisprudence constante relative à l'abus de droit d'ester en justice, la juridiction rappelle le principe de l'accès libre au prétoire. L'échec d'une action judiciaire, ou la simple erreur d'interprétation de l'étendue de ses droits subjectifs par une partie, ne dégénère pas automatiquement en faute civile réparable s'il n'est pas prouvé une malice, une légèreté blâmable ou une intention de nuire de l'auteur de la saisine :

"Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice ne saurait résulter de l'appréciation inexacte que fait de ses droits celui qui agit. L'intimé ne caractérise pas de circonstances particulières de nature à retenir la faute ou l'abus de M. [V], qui plus est à l'origine d'un préjudice indemnisable..." (Décision, seizième paragraphe de l'analyse au fond)

➡️ Le juge garantit ainsi l'équilibre procédural. Faute de démontrer l'existence d'une intention vexatoire distincte de la simple erreur d'appréciation juridique, la demande reconventionnelle pour abus de procédure est souverainement écartée.

3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION

"L'intimé fait valoir, à bon droit, la violation de l'interdiction du double mandatement et la signature du mandat de représentation avec M. [O] [G] pendant la période de négociation définie par le contrat conclu avec le club de l'ADA [Localité 5]. Ainsi, le tribunal de commerce a, à juste titre, annulé le mandat de représentation exclusif du 10 août 2018." (Décision, onzième et douzième paragraphes de l'analyse au fond)

4. POINTS DE DROIT

  • 🎯 La cour consacre une application stricte et littérale du régime d'incompatibilité des agents sportifs posé à l'article L. 222-17 du Code du sport.
  • 🔗 Le critère temporel prime sur la nature des actes : la signature d'un mandat de représentation avec un sportif pendant l'exécution d'un mandat de recherche liant l'agent à un club génère une présomption irréfragable de conflit d'intérêts.
  • ⚖️ La violation de l'interdiction du double mandatement est sanctionnée par la nullité absolue et rétroactive du mandat, privant l'agent fautif du droit d'invoquer ce contrat pour exiger le respect d'une clause d'exclusivité.
  • 👨‍⚖️ Le juge d'appel rappelle qu'en matière de responsabilité extra-contractuelle, sans validité formelle d'un mandat exclusif et sans manœuvre distincte avérée, il est impossible de poursuivre un confrère tiers pour concurrence déloyale.
  • ⚖️ La simple erreur sur l'appréciation juridique de l'étendue de ses droits ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité d'un plaideur pour abus du droit d'agir en justice.

Mots clés

Agent sportif, Double mandatement, Conflit d'intérêts, Nullité du contrat, Mandat de représentation, Concurrence déloyale, Liberté contractuelle, Article L. 222-17 du Code du sport, Pré-contrat de travail sportif, Abus d'agir en justice

NB : 🤖 résumé généré par IA