23/00842
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Basse-Terre a rendu un arrêt le 31 octobre 2024, confirmant la décision du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 août 2023. Cette décision autorisait le coureur cycliste colombien M. [N] [T] à participer au 72ème tour cycliste international de Guadeloupe sous les couleurs de l'association Team Cama CCD. La cour a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par le Comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe (CRCIG), considérant que le refus de la participation de M. [N] [T] à la course, exprimé par un mail du secrétaire général de la Fédération française de cyclisme, ne constituait pas une décision administrative. L'appel du CRCIG a été déclaré recevable sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, mais la décision initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : Le Comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe (CRCIG)
- Intimée : L'association Team Cama CCD.
Question juridique principale
La question principale était de savoir si le refus de participation de M. [N] [T] à la course, exprimé par la Fédération française de cyclisme via un mail de son secrétaire général constituait une décision administrative rendant incompétent le tribunal judiciaire et si un tel refus pouvait être considéré comme un trouble manifestement illicite justifiant une intervention du juge des référés.
Exposé du litige
L'association Team Cama CCD a assigné le CRCIG en référé pour obtenir l'autorisation permettant à M. [N] [T], coureur titulaire d'une licence UCI, de participer au tour cycliste international de Guadeloupe, sous ses couleurs. Le refus de sa participation avait été exprimé par un mail du secrétaire général de la FFC, sans décision formelle notifiée.
Motifs de la décision
- Qualité et intérêt à interjeter appel du CRCIG : Sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile, la cour a considéré que le CRCIG avait qualité et intérêt à faire appel de l’ordonnance autorisant M. [N] [T] à participer au 72ème tour cycliste international de Guadeloupe, quand bien même la course avait déjà eu lieu. En effet, ses prétentions ayant été rejetées, il pouvait contester la décision initiale, même après la fin de l'événement sportif.
- Incompétence de la juridiction administrative et saisine préalable du CNOSF : La cour a écarté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par le CRCIG. Elle a estimé que le refus de la participation de M. [N] [T] à la course, exprimé par la FFC via un mail ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours contentieux. Par conséquent, la cour affirme non seulement que le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre de ce litige, mais également que la saisine du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) n'était pas obligatoire, car il n'y avait pas de décision administrative à contester.
- Existence d'un trouble manifestement illicite : La cour a rappelé que pour constater un trouble manifestement illicite, il faut établir l'existence d'un acte ne s'inscrivant pas dans les droits légitimes de son auteur et une atteinte dommageable et actuelle aux droits du demandeur. La cour a ici considéré qu’en refusant la participation de M. [N] [T] à la course, sans qu’une décision administrative ouvrant une voie de recours ne lui soit régulièrement notifiée et alors que M. [N] [T] remplissait les conditions pour participer au tour cycliste, le CRCIG avait causé un trouble manifestement illicite à l’association Team Cama CCD dont M. [N] [T] faisait partie.
Extrait de la décision :
"Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que faute d'une véritable décision claire et motivée, l'impossibilité de faire participer son coureur au 72ème tour cycliste de Guadeloupe était constitutive pour l'association Team Cama CCD dont il fait partie, d'un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés."
Mots clés
Trouble manifestement illicite, compétence juridictionnelle, juge des référés, participation sportive, licence UCI, article 835 du code de procédure civile, article 546 du code de procédure civile.