22/00142
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 26 mars 2025, a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia ayant débouté Monsieur [X] [U] de ses demandes visant à faire reconnaître une faute inexcusable de son ancien employeur, le club SAS Football. La Cour a estimé que les preuves apportées ne démontraient pas que l'employeur de l'époque avait manqué à ses obligations de sécurité, notamment en matière de suivi médical, lors de la relation contractuelle. Elle a également rejeté la demande subsidiaire d'expertise médicale, jugeant que les éléments recueillis étaient suffisants pour statuer. La décision s'appuie notamment sur les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et sur les obligations générales de sécurité prévues par le Code du travail.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : Monsieur [X] [U], joueur professionnel de football.
- Intimés : Le club SAS Football (ancien employeur) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse.
Question juridique principale
L’employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité en maintenant Monsieur [X] [U] dans son activité professionnelle malgré des anomalies médicales détectées ?
Exposé des faits et arguments des parties
- En 2015, une IRM cardiaque prescrite par le club révélait un « léger hypersignal » pouvant correspondre à une myocardite. Malgré cela, Monsieur [X] [U] a continué son activité sportive.
- En 2017, alors qu’il évoluait sous contrat avec un autre club (FC Localité Z), il a subi un malaise cardiaque diagnostiqué comme une myocardite subaiguë.
- Monsieur [X] [U] reproche à son ancien employeur (le club SAS Football) d’avoir ignoré les résultats médicaux et d’avoir commis une faute inexcusable.
- Le club SAS Football argue qu’il avait respecté ses obligations légales et que l’accident est survenu après la fin du contrat.
Motifs de la décision
- Obligations de sécurité de l'employeur : Sur le fondement des articles L. 4212-1 et L. 4624-2 du Code du travail, l'employeur doit garantir la sécurité physique et mentale des salariés. Toutefois, la Cour a relevé que :
- Les entraînements et compétitions auxquels participait Monsieur [X] [U], jusqu'à la fin de son contrat en 2016, n'avaient pas révélé de signes alarmants.
- L'accident cardiaque est survenu plus d'un an après la fin du contrat avec SAS Football, alors que Monsieur [X] [U] était sous contrat avec un autre employeur.
- Faute inexcusable : Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une faute inexcusable suppose que l'employeur ait eu conscience du danger encouru par le salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. La Cour a estimé que :
- Les éléments médicaux produits ne permettaient pas d'établir que le club SAS Football avait eu conscience d'un danger imminent pour Monsieur [X] [U].
- La responsabilité éventuelle incomberait davantage au club employeur au moment de l'accident (FC Localité Z).
- Demande subsidiaire d'expertise médicale : La Cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments déjà versés au débat suffisaient pour statuer et qu'une expertise ne pallierait pas l'absence de preuve.
Extrait de la décision :
« Ainsi, l’instance n’a pas permis d’imputer [au] premier employeur de Monsieur [X][U], la conscience d’un risque médical encouru par l’intéressé [...] Tandis que l’imagerie du 9 juillet 2015 ayant mis en exergue un léger hypersignal pouvant correspondre à [...] une inflammation du muscle cardiaque susceptible de disparaître spontanément, elle ne peut être considérée cause nécessaire à l’accident survenu le 29 septembre 2017, soit deux années plus tard sur un sujet de 19 ans ayant poursuivi sa pratique sportive intensive ».
Décision finale
La Cour confirme le jugement initial en toutes ses dispositions :
- Rejet des demandes principales et subsidiaires de Monsieur [X][U].
- Condamnation aux dépens.
Mots clés
Faute inexcusable, obligation de sécurité, articles L. 4212-1 et L. 4624-2 du Code du travail, articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, joueur professionnel, IRM cardiaque, myocardite, accident du travail, expertise médicale, responsabilité employeur.