23/05751
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B) statue sur un litige opposant une association sportive de rugby à l'URSSAF Poitou-Charentes à la suite d'un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Sur le fondement des articles L.242-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, la cour confirme pour l'essentiel le redressement opéré par l'URSSAF, validant les chefs relatifs au forfait et franchise de cotisations (chef n°6), aux honoraires d'agent sportif (chef n°8) et aux frais professionnels non justifiés (chef n°11). Elle annule toutefois le chef n°13 (avantage en nature logement) dont les bases de calcul reposaient sur un redressement pour travail dissimulé lui-même annulé. La mise en demeure est validée pour un montant ramené à 849 242 euros.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties au litige : L'Association [9] (club de rugby), appelante, représentée par Me Sébastien Millet, contre l'URSSAF Poitou-Charentes, intimée, représentée par Me Laurent Beneteau.
Question juridique principale : Dans quelle mesure une association sportive peut-elle bénéficier des régimes dérogatoires en matière de cotisations sociales (franchise, assiette forfaitaire, exonération de frais professionnels) et quelles sont les exigences probatoires pesant sur le cotisant lors du contrôle d'assiette ?
Exposé du litige : Par courrier du 17 mai 2016, l'URSSAF Poitou-Charentes a informé l'association de la tenue d'un contrôle d'assiette. La lettre d'observations du 21 octobre 2016 comportait 14 chefs de redressement pour un montant initial de 1 288 835 euros, ramené à 1 035 801 euros après décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2017. Le tribunal judiciaire d'Angoulême, par jugement du 24 novembre 2023, a partiellement fait droit aux demandes de l'association en annulant les chefs n°10 et n°12 pour irrégularité procédurale, tout en validant les chefs n°6, n°8, n°11 et n°13.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la demande de nullité du contrôle et du redressement ❌
La cour examine trois moyens de nullité invoqués par l'association :
🔍 Sur l'audition irrégulière d'un ancien salarié : L'association soutenait que l'audition de M. [J] dans les locaux de l'expert-comptable, alors qu'il n'était plus salarié depuis le 30 juin 2016, devait entraîner la nullité de l'ensemble du contrôle. Sur le fondement de l'article R.243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (version décret n°2013-1107), la cour rappelle que les agents de contrôle ne peuvent entendre que les personnes rémunérées au moment de leur audition. ✅ L'irrégularité est constatée mais limitée au seul chef n°12, l'association ayant limité sa contestation à certains chefs du redressement.
🔍 Sur le non-respect du décret du 8 juillet 2016 : L'association invoquait l'obligation de réponse motivée par chef de redressement prévue par l'article 16 du décret n°2016-941. ❌ La cour rejette ce moyen, rappelant que l'article 37 du décret prévoit son application aux seuls contrôles engagés postérieurement à sa publication, excluant toute rétroactivité.
🔍 Sur les documents recueillis auprès de tiers : L'association contestait l'utilisation de documents obtenus directement auprès de la société [7] sans demande préalable au cotisant. Sur le fondement de l'article R.243-59 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, la cour confirme que l'agent de contrôle doit obligatoirement passer par le cotisant pour obtenir les documents nécessaires. ✅ L'irrégularité est limitée au seul chef n°10.
B. Sur la recevabilité des pièces produites après la période contradictoire ⚖️
L'URSSAF sollicitait l'irrecevabilité de nombreuses pièces produites postérieurement à la période contradictoire. Sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la cour opère une appréciation nuancée :
"Le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire" (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, pourvoi n°22-17.437)
➡️ Sont déclarées irrecevables les pièces n°1, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 34, 35, 36 (cartes grises et justificatifs expressément demandés mais non produits pendant le contrôle). Les autres pièces demeurent recevables, notamment celles qui n'avaient pas été sollicitées par les inspecteurs ou qui concernent la régularité de la procédure.
C. Sur le chef de redressement n°6 : Forfait et franchise de cotisations pour associations sportives ❌
L'association contestait la réintégration des sommes versées aux sportifs et encadrants dans l'assiette de droit commun, revendiquant le bénéfice du régime dérogatoire prévu pour les organismes à but non lucratif.
🔎 Cadre juridique applicable : Sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la cour rappelle le principe selon lequel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'arrêté du 27 juillet 1994 fixe toutefois un régime dérogatoire permettant le calcul des cotisations sur une assiette forfaitaire pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif :
"Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif" (Article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1994)
La circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 précise les conditions d'application de ce régime, notamment la franchise réservée aux associations employant moins de 10 salariés permanents.
🔎 Analyse de la cour : L'association soutenait que son caractère non lucratif avait été reconnu par l'administration fiscale lors d'un contrôle fiscal. Cependant, la cour relève que le contrôle de l'URSSAF poursuit un but différent de celui des services fiscaux. Elle examine les constatations des inspecteurs figurant dans la lettre d'observations :
"L'association est assujettie à la taxe d'apprentissage, la taxe formation continue ainsi que la TVA (...) selon les années, l'activité lucrative de l'association représente entre 40 et 50% de ses recettes" (Lettre d'observations du 21 octobre 2016)
La cour s'appuie également sur la proposition de rectification fiscale du 28 avril 2017 qui, tout en reconnaissant le caractère désintéressé de l'activité rugby non professionnel, constatait que :
"Les autres activités, telles que la vente de boissons ou de produits à consommer sur place ou à emporter, ainsi que les ventes de vêtements et produits dérivés, les prestations exécutées dans le cadre de partenariat avec des entreprises commerciales sont quant à elle des activités concurrentielles" (Proposition de rectification fiscale, 28 avril 2017)
➡️ Conséquence juridique : Après avoir constaté l'absence d'éléments probants permettant de renverser les constatations des inspecteurs, la cour tire les conséquences juridiques de la prépondérance de l'activité lucrative sur le régime de cotisations applicable :
"À défaut d'éléments permettant de contredire les constatations des inspecteurs, il convient de considérer que l'association a une activité lucrative qui n'est pas accessoire mais largement significative et qu'elle ne pouvait donc pas appliquer les dispositifs de franchise et d'assiette forfaitaire" (Point 57 de l'arrêt)
Cette formulation établit clairement le critère déterminant retenu par la cour : ce n'est pas l'existence d'une activité lucrative qui exclut le bénéfice des régimes dérogatoires, mais son caractère significatif et non accessoire par rapport à l'activité principale de l'association. Le seuil de 40 à 50% des recettes dépasse manifestement ce qui pourrait être qualifié d'activité accessoire.
✅ Solution : Le chef n°6 est validé pour un montant de 153 598 euros en cotisations et 20 559 euros en majorations de retard.
D. Sur le chef de redressement n°8 : Prise en charge des honoraires d'agent sportif ❌
L'association contestait la réintégration dans l'assiette de cotisations des sommes versées à des agents sportifs, soutenant qu'il s'agissait de prestations de recrutement effectuées pour son compte.
🔎 Cadre juridique applicable : Sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la cour rappelle que constituent des rémunérations soumises à cotisations tous les avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'article L.222-7 du code du sport définit l'activité d'agent sportif comme celle consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. L'article L.222-17 du code du sport précise les modalités de rémunération de l'agent.
🔎 Distinction fondamentale opérée par la cour : L'URSSAF explicite la double qualification possible des honoraires d'agent sportif :
1️⃣ Agent mandaté par le joueur : Si l'agent est mandaté par un joueur pour lui trouver un club, il appartient au joueur de le rémunérer. Si le club prend en charge cette dépense, il s'agit d'un élément de salaire du joueur soumis à cotisations.
2️⃣ Agent mandaté par le club : Si l'agent est mandaté par le club pour trouver des joueurs, les modalités de rémunération sont des honoraires rémunérant une prestation de services, non soumis à cotisations au titre du joueur.
🔎 Analyse de la cour : Les inspecteurs avaient constaté dans le compte 62277 des écritures mentionnant "honoraires agent joueur" ou "commission agent joueur". Ils avaient sollicité à plusieurs reprises la copie des contrats ou conventions entre les prestataires et l'association. La cour relève que :
"Lesdits documents n'ont pas été transmis durant la période du contrôle. Seules les factures ont été produites aux inspecteurs avec les mentions manuscrites suivantes : 'honoraires agent joueur' ou 'commission agent joueur'" (Point 66 de l'arrêt)
L'association a produit une attestation de M. [OU] déclarant avoir été mandaté pour le recrutement d'un joueur, mais sans le contrat de mandat correspondant. La cour considère que cette attestation, produite en dehors de la période contradictoire et sans pièce justificative, ne permet pas de justifier l'exonération revendiquée.
➡️ Conséquence juridique : À défaut de production des contrats de mandat sollicités, les mentions figurant sur les factures permettaient légitimement aux inspecteurs de considérer que les rémunérations versées constituaient une prise en charge de dépenses personnelles des joueurs, devant être réintégrées dans l'assiette de cotisations.
✅ Solution : Le chef n°8 est validé pour un montant de 4 887 euros en cotisations et 654 euros en majorations de retard.
E. Sur le chef de redressement n°11 : Frais professionnels non justifiés ❌
Ce chef de redressement, le plus important en montant (559 705 euros), concernait les remboursements de frais kilométriques versés aux bénévoles, entraîneurs et joueurs. L'association soutenait avoir produit l'ensemble des justificatifs nécessaires.
E.1. Sur les frais des bénévoles
🔎 Cadre juridique applicable : Sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. L'arrêté du 20 décembre 2002 (modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005) fixe les conditions d'exonération :
"L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées (...) l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires (...) sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet" (Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002)
L'article 200 du code général des impôts prévoit par ailleurs que les frais abandonnés par les bénévoles ouvrent droit à réduction d'impôt lorsqu'ils sont "dûment justifiés" et "constatés dans les comptes de l'organisme".
🔎 Analyse de la cour : L'association n'a pas fourni pendant la période contradictoire :
- Les reçus fiscaux qu'elle aurait dû remettre aux bénévoles
- Les cartes grises nécessaires pour vérifier la puissance fiscale des véhicules
- Les extraits des comptes 625 et 75 permettant de vérifier les abandons de frais
La cour relève que le rapport d'expertise produit par l'association ne peut compenser l'absence de production des justificatifs pendant la période contradictoire :
"L'expertise établie à la demande de l'association [9], par M. [L] [O], ne permet pas davantage de compenser l'absence de production des justificatifs, pendant la période contradictoire, permettant de vérifier que les bénévoles avaient bien abandonnés les frais au profit de l'association" (Point 74 de l'arrêt)
E.2. Sur les frais des entraîneurs et joueurs
🔎 Analyse de la cour : L'association invoquait avoir produit des tableaux récapitulatifs et des justificatifs exploités par un expert-comptable. La cour relève toutefois que l'association n'avait pas produit l'intégralité de sa comptabilité, ce qui ne permettait pas de s'assurer des mouvements comptables. Elle s'appuie sur la proposition de rectification fiscale du 28 avril 2017 qui mentionnait :
"La comptabilité a été jugée non probante. Un procès-verbal de défaut de présentation de livres ou documents comptables obligatoires et d'irrégularités de la comptabilité a donc été remis en main propre le 17/11/2016" (Proposition de rectification fiscale, point 80 de l'arrêt)
➡️ Conséquence juridique : L'association ne justifiant pas de la réalité des dépenses qu'elle aurait supportées, elle ne peut prétendre à l'exonération des frais qu'elle a remboursés. Les sommes doivent être considérées comme des salaires et réintégrées forfaitairement pour être soumises à cotisations.
✅ Solution : Le chef n°11 est validé pour un montant de 559 705 euros en cotisations et 74 916 euros en majorations de retard.
F. Sur le chef de redressement n°13 : Avantage en nature logement ✅
L'association contestait la réévaluation de l'avantage en nature logement opérée par les inspecteurs.
🔎 Cadre juridique applicable : Sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature logement se calcule soit d'après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement, en fonction du salaire brut du bénéficiaire.
🔎 Analyse de la cour : La lettre d'observations indiquait que le recalcul de l'avantage en nature logement avait été effectué compte tenu des réintégrations opérées par :
- La lettre d'observations relative au travail dissimulé
- Le chef n°10 relatif aux primes droit à l'image
Or, la cour a annulé ces deux bases de calcul :
"La cour a annulé non seulement le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations, objet du présent litige, mais également la lettre d'observations du 21 octobre 2016 ayant pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulée mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, objet du litige enregistré sous le numéro RG 23/05743" (Point 87 de l'arrêt)
➡️ Conséquence juridique : Les bases de calcul de l'avantage en nature logement ayant été annulées, le chef de redressement n°13 qui en dépendait doit être annulé par voie de conséquence.
✅ Solution : Le chef n°13 est annulé pour un montant de 20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majorations de retard.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire" (Point 44 de l'arrêt, citant Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, pourvoi n°22-17.437)
4. POINTS DE DROIT
🎯 Qualification du caractère lucratif d'une association sportive : Le bénéfice des régimes dérogatoires en matière de cotisations sociales (franchise, assiette forfaitaire) est subordonné au caractère non lucratif de l'organisme. Une association dont l'activité lucrative représente 40 à 50% des recettes (vente de boissons, boutique, publicité) ne peut se prévaloir de ces dispositifs, indépendamment de la reconnaissance fiscale de son caractère désintéressé pour son activité sportive principale.
🔗 Critères de qualification des honoraires d'agent sportif : La distinction entre agent mandaté par le joueur et agent mandaté par le club détermine le régime de cotisations applicable. En l'absence de production du contrat de mandat, les sommes versées sont présumées constituer une prise en charge de dépenses personnelles du joueur, soumise à cotisations.
⚖️ Limitations du droit à la preuve devant le juge du contentieux social : Le droit au procès équitable (article 6 §1 CEDH) doit être concilié avec les exigences du système déclaratif en matière de cotisations sociales. Le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce expressément demandée par l'organisme de recouvrement pendant le contrôle ou la phase contradictoire. Cette limitation est compatible avec la Convention dès lors que la procédure de contrôle garantit au cotisant une procédure contradictoire.
👨⚖️ Charge de la preuve en matière de frais professionnels : Lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation incombe au cotisant (frais professionnels, tolérances administratives), celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Un rapport d'expertise établi postérieurement ne peut compenser la carence probatoire constatée pendant le contrôle.
📋 Interdépendance des chefs de redressement : Lorsqu'un chef de redressement (avantage en nature logement) est calculé sur la base de réintégrations opérées par d'autres chefs de redressement, l'annulation des bases de calcul entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef qui en dépend.
Mots clés
Contrôle d'assiette, cotisations sociales, association sportive, caractère non lucratif, franchise de cotisations, assiette forfaitaire, agent sportif, honoraires d'agent, frais professionnels, période contradictoire, charge de la preuve, avantage en nature logement, article L.242-1 CSS, article R.243-59 CSS, droit au procès équitable
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