25/00862
Résumé
En bref
Par un arrêt du 22 octobre 2026 (n° 25/00862), la Cour d'appel de Bordeaux infirme le jugement ayant admis la prise en charge d'une rechute d'accident du travail d'un joueur de rugby professionnel. Sur le fondement des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale, la cour rappelle que la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas et qu'il incombe à la victime de prouver une aggravation de la lésion initiale après consolidation ainsi qu'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident initial. Jugeant que le certificat médical ne mentionne qu'une persistance des douleurs presque dix ans après les faits et que cette preuve n'est pas rapportée, la cour déboute l'assuré de ses demandes et le condamne aux dépens.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
🎓 Le litige oppose la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde), appelante, à M. [B] [Q], intimé, employé en qualité de joueur de rugby professionnel par la section paloise rugby lors de l'accident initial. L'affaire porte sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rechute déclarée près de dix ans après un accident du travail, ce qui soulève les problèmes de l'application de la présomption d'imputabilité, de la charge de la preuve de l'aggravation des séquelles après consolidation et de l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'événement initial.
🎯 La question juridique principale est la suivante : dans quelles conditions l'évolution de l'état de santé d'un joueur de rugby professionnel postérieure à la consolidation de son accident du travail peut-elle être prise en charge au titre d'une rechute sur le fondement de la législation sur les risques professionnels ?
📋 Le 31 juillet 2013, M. [Q] est victime d'une chute à l'entraînement causant une entorse du rachis cervical, constatée par un certificat médical initial du même jour et déclarée le 1er août 2013. La CPAM de la Gironde prend en charge cet accident du travail et déclare l'état de santé de l'assuré consolidé le 31 mars 2014 sans séquelles indemnisables. Le 27 janvier 2023, un certificat médical de rechute est établi pour persistance de douleurs et limitation de mouvement. Le 8 mars 2023, la caisse refuse de prendre en charge cette rechute, décision maintenue par la commission médicale de recours amiable le 21 juin 2023 (notifiée le 3 juillet 2023) sur recours formé le 9 mai 2023. Saisi par requête du 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [R] (procès-verbal du 18 novembre 2024), fait droit au recours de l'assuré par jugement du 24 janvier 2025 et retient une aggravation de son état de santé au 27 janvier 2023. La caisse interjette appel le 14 février 2025.
Au soutien de son appel, la CPAM de la Gironde demande l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de l'assuré, ou subsidiairement une expertise médicale judiciaire. Elle fait valoir qu'il s'est écoulé presque dix ans entre l'accident et la demande de rechute, période durant laquelle M. [Q] a poursuivi son activité de rugbyman professionnel jusqu'en 2017, a subi un nouvel accident du travail le 1er octobre 2016 avec commotion cérébrale, a été exposé à d'autres traumatismes et présente de l'arthrose, maladie articulaire chronique dégénérative liée au vieillissement naturel. En défense, M. [Q] sollicite la confirmation du jugement, l'injonction d'organiser une expertise médicale pour évaluer ses séquelles et l'allocation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, il soutient qu'il n'a jamais été totalement indemne de symptômes, que le délai écoulé et l'arthrose n'excluent pas l'imputabilité, qu'aucun élément médical probant n'établit que les lésions de 2023 seraient exclusivement imputables à des causes étrangères, et que l'appréciation du médecin conseil est hypothétique et insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité, tandis que l'avis du médecin consultant est précis et circonstancié.
2. ANALYSE DES MOTIFS
La cour d'appel articule sa motivation en deux temps : elle examine d'abord au fond la demande de prise en charge de la rechute (A), avant de statuer sur le sort des frais du procès (B).
A. Sur la demande de prise en charge de la rechute
🔍 La juridiction d'appel pose d'abord le cadre juridique régissant la notion de rechute. Sur le fondement des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des arrêts de la Cour de cassation qu'elle vise (Cass, Civ 2ème, 19/04/2005, n°03-15803 ; Cass. Soc. 9/06/2010, n°09-40.253 ; Cass. Soc. 4/06/2009, n°07-45.242), elle définit la rechute comme un fait pathologique nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles, sans événement extérieur ni influence des conditions du travail, et exclut l'application de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
"Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau caractérisé'soit par l'aggravation de la lésion initiale après la date de consolidation [...], soit par l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. [...] En d'autres termes, les lésions ne doivent pas être en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte mais doivent être en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident initial [...]. La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas. Il appartient donc à la victime de prouver que la rechute est la conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur." (Décision, point 16)
🔗 En posant cette majeure, la cour écarte d'emblée le terrain de la présomption d'imputabilité sur lequel se plaçait l'intimé et fixe une double exigence probatoire à la charge de l'assuré : caractériser un fait pathologique nouveau postérieur à la consolidation et démontrer un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident initial.
🔎 Examinant ensuite les éléments médicaux produits, la cour relève que M. [Q] s'appuie uniquement sur la consultation médicale du Dr [R], sans produire aucune autre pièce. Elle confronte les conclusions de ce praticien — qui a retracé l'historique incluant un traumatisme en janvier 2013, une intervention en 2012 par arthrodèse et prothèse discale C4-C5, l'absence d'anomalies cervicales à l'examen radiologique du 8 juin 2021 et la poursuite du rugby professionnel jusqu'à la commotion cérébrale de 2016 — à la note du 12 février 2025 du médecin conseil de la caisse, lequel met en avant la dilution de l'imputabilité dans le temps et la survenance de facteurs intercurrents :
"Le médecin conseil indique encore que 'Mr [Q] souffre de son rachis cervical depuis l'accident du 31 juillet 2013. Il a été exposé à d'autres traumatismes après cet accident avec la pratique du rugby jusqu'en 2017 exposant son rachis cervical à de fortes sollicitations exigées par ce sport et le traumatisme du 1er octobre 2016 qui a causé une commotion cérébrale. [...] L'imputabilité se dilue avec le temps, d'autant plus quand interviennent différents facteurs influençant l'état de santé comme c'est le cas ici. La rechute demandée au 27 janvier 2023 ne peut donc être imputable de manière certaine à l'accident du travail du 31 juillet 2013"." (Décision, point 19)
⚖️ Cette confrontation des avis médicaux met en évidence l'existence d'événements extérieurs et de conditions du travail postérieurs à l'accident de 2013, tenant à la poursuite de l'activité de rugbyman professionnel et à un nouveau traumatisme en 2016, qui font obstacle au caractère spontané et exclusif de l'évolution des lésions.
⚠️ La cour procède alors à l'appréciation de la première condition légale tenant à l'aggravation des séquelles. Elle constate que l'assuré, dont l'état a été déclaré consolidé le 31 mars 2014 sans séquelles indemnisables, ne justifie pas des séquelles conservées et que tant le procès-verbal du Dr [R] que le certificat médical de rechute font uniquement état d'une continuité des symptômes depuis la consolidation, sans qu'aucune pièce du dossier n'étaye l'affirmation orale d'une légère aggravation retenue par les premiers juges :
"Or, dans le certificat médical de rechute, il est fait état de la 'persistance douleurs et limitation de mouvement kinésithérapie en cours', ce qui ne caractérise ni l'apparition d'une nouvelle lésion ni l'aggravation des séquelles conservées par M. [Q]. Si le tribunal a indiqué dans sa motivation que le Dr [R] avait précisé oralement que 'la situation s'est un peu aggravée depuis l'accident initial de 2013", la cour ne peut que constater que cette affirmation n'est étayée par aucun élément du dossier permettant de retenir une majoration des douleurs ou des limitations de la mobilité." (Décision, point 20)
➡️ En distinguant la simple persistance des douleurs de leur majoration, la cour juge que l'élément matériel même de la rechute fait défaut, faute de démonstration d'une nouvelle lésion ou d'une aggravation par rapport à l'état constaté lors de la consolidation.
❌ Par ailleurs, la cour écarte le moyen de l'intimé qui reprochait à la caisse de ne pas prouver que les lésions de 2023 étaient exclusivement imputables à des causes étrangères. Rappelant les règles gouvernant la charge de la preuve, elle juge que cet argument opère un renversement injustifié de l'obligation probatoire :
"Il est en outre vain pour M. [Q] de soutenir qu'aucun élément médical probant ne permet d'affirmer que les lésions constatées en 2023 seraient exclusivement imputables à des causes étrangères à l'accident du 31 juillet 2013 dès lors qu'il lui appartient rapporter la preuve d'un lien exclusif et direct entre les lésions constatées en 2023 et son accident du 31 juillet 2013." (Décision, point 21)
✅ Ce motif confirme que, l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale étant inapplicable en matière de rechute, la caisse n'a pas à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère ; c'est à l'assuré seul de rapporter la preuve positive d'un lien exclusif et direct avec l'accident du travail initial.
➡️ Tirant les conséquences de l'ensemble de ces constatations, la cour conclut que ni l'aggravation des séquelles près de dix ans après les faits ni le lien de causalité direct et exclusif ne sont établis, ce qui entraîne l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'assuré :
"En l'absence de tout autre élément médical de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif, la cour ne peut que débouter M. [Q] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 27 janvier 2023 et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions." (Décision, point 23)
Cette conclusion répond directement à la question juridique principale en refusant le bénéfice de la législation sur les risques professionnels lorsque le sportif ne rapporte pas la preuve médicale objective d'une aggravation et d'une imputabilité directe et exclusive à l'accident initial, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la caisse.
B. Sur les frais du procès
📋 Enfin, statuant sur les conséquences financières de l'instance, la cour applique le principe selon lequel la partie perdante supporte les frais du procès et statue sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
"M. [Q] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance et être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile." (Décision, point 24)
➡️ Succombant en ses prétentions à la suite de l'infirmation du jugement, l'assuré est intégralement condamné aux dépens des deux instances et privé de toute indemnité pour ses frais irrépétibles.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Au regard de tous ces éléments, la cour considère que si l'existence des douleurs cervicales supportées par M. [Q] n'est pas contestable, la preuve d'une aggravation, presque 10 ans après l'accident du travail du travail du 31 juillet 2013, des séquelles conservées et d'un lien direct et exclusif entre l'accident du travail du 31 juillet 2013, et l'entorse du rachis cervical accompagnée d'une limitation des mouvements déclarée le 27 janvier 2023, n'est pas rapportée." (Décision, point 22)
4. POINTS DE DROIT
- Définition et conditions de la rechute : Sur le fondement des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute suppose un fait pathologique nouveau caractérisé soit par l'aggravation de la lésion initiale après la consolidation, soit par l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, devant résulter d'une évolution spontanée des séquelles en dehors de tout événement extérieur et de toute influence des conditions du travail effectué.
- Inapplicabilité de la présomption d'imputabilité et charge de la preuve : La présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la rechute. Il incombe par conséquent à la victime, et non à la caisse qui n'a pas à établir l'existence de causes étrangères, de prouver que la rechute est en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial.
- Distinction entre persistance des symptômes et aggravation : La simple mention d'une persistance des douleurs et d'une limitation de mouvement depuis la consolidation ne caractérise ni l'apparition d'une nouvelle lésion ni l'aggravation des séquelles conservées, en l'absence d'élément du dossier établissant une majoration des douleurs ou des limitations de mobilité.
Mots clés
rechute d'accident du travail, joueur de rugby professionnel, inapplicabilité de la présomption d'imputabilité, lien de causalité direct et exclusif, aggravation de la lésion initiale après consolidation, évolution spontanée des séquelles, persistance des douleurs cervicales, influence des conditions du travail, article L.443-1 du code de la sécurité sociale, consultation médicale judiciaire
NB : 🤖 résumé généré par IA
