22/00344
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 30 octobre 2024, infirme en grande partie le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 7 janvier 2022. Se fondant sur les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail, la Cour reconnaît l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [D] et prononce la nullité de son licenciement pour inaptitude. Elle condamne l'association Encouragement Race Chevaline à verser diverses indemnités à M. [D], dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
En détail
Parties
- Appelant : M. [F] [D], ancien directeur technique de l'association Encouragement Race Chevaline
- Intimée : Association Encouragement Race Chevaline
Faits et procédure
M. [D], né en 1966, a été engagé comme directeur technique par l'association Encouragement Race Chevaline le 2 avril 2013. Suite à un arrêt maladie du 9 octobre 2017 au 9 janvier 2018, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 10 janvier 2018. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2018. M. [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 25 juillet 2018, contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Débouté en première instance, il a fait appel de la décision.
Question de droit
La principale question de droit posée à la Cour d'appel est de déterminer si M. [D] a été victime de harcèlement moral et si son licenciement pour inaptitude est nul en raison de ce harcèlement.
Analyse de la Cour d'appel
- Sur le harcèlement moral :
La Cour, se basant sur l'article L. 1152-1 du Code du travail, reconnaît l'existence d'un harcèlement moral. Elle retient notamment :
- Une surcharge de travail avérée, notamment due au cumul des fonctions de directeur de réunion et de "Monsieur Sécurité" ;
- Un comportement humiliant de l'employeur, attesté par un témoin ;
- Une dégradation de l'état de santé du salarié, concomitante aux agissements dénoncés.
La Cour considère que l'employeur n'a pas réussi à démontrer que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
- Sur le licenciement :
Sur le fondement de l'article L. 1152-3 du Code du travail, la Cour prononce la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [D]. Elle établit un lien direct de causalité entre la situation de harcèlement moral et l'inaptitude du salarié.
Décision de la Cour
La Cour d'appel de Bordeaux :
- Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes, sauf concernant la retenue sur salaire de février 2018 ;
- Condamne l'association Encouragement Race Chevaline à verser à M. [D] :
- 1741 euros au titre de la prime pour 2017 ;
- 10000 euros en réparation du harcèlement moral ;
- 32838,64 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Extrait de la décision :
"Ce faisant, l'employeur échoue à démontrer que les faits évoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. [...] L'existence d'un lien direct de causalité entre la situation de harcèlement moral dont M. [D] a été victime et son inaptitude à tout poste dans l'association est établie et justifie le prononcé de la nullité de son licenciement, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail."
Mots clés
Harcèlement moral, licenciement nul, inaptitude, surcharge de travail, dégradation de la santé, dommages et intérêts, Code du travail, nullité du licenciement, lien de causalité, Cour d'appel.