22/00604
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 30 octobre 2024, infirmant partiellement la décision du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême. Elle a déclaré irrecevable la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la première convention de Mme [S], en raison de la prescription prévue à l'article L. 1471-1 du Code du travail. La cour a confirmé la requalification du second contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, tout en statuant sur diverses demandes et indemnités. Toutefois, la cour a noté qu'en raison de l'irrecevabilité de l'action en requalification en contrat de travail de la première convention, l'ancienneté de Mme [S] à la date de rupture du second contrat était insuffisante pour certaines indemnités, notamment l'indemnité de licenciement. En revanche, elle a accordé des rappels de salaire, des indemnités compensatrices pour congés payés, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif.
En détail
Parties impliquées :
- Appelante : Association Angoulême Charente Handball (ACH)
- Intimée : Mme [C] [S], joueuse de handball
Question juridique principale :
La question centrale était de déterminer si les demandes de requalification des contrats étaient recevables et fondées, et quelles en étaient les conséquences juridiques et financières.
Exposé du litige :
Mme [S] a été engagée par l'ACH via deux conventions successives. Elle contestait la nature de ces contrats et réclamait leur requalification en CDI à temps plein, ainsi que diverses indemnités.
Motifs de la décision :
- Prescription : Sur le fondement de l'article L. 1471-1 du Code du travail, la cour a jugé que la demande de requalification du premier contrat était irrecevable car prescrite. Mme [S] avait connaissance des manquements aux règles de forme dès la signature du contrat en mai 2018, et le délai pour agir expirait donc le 4 mai 2020.
- Requalification du second contrat : La cour a confirmé la requalification du second contrat en CDI à temps plein, en l'absence de mentions obligatoires relatives au temps partiel conformément à l'article L. 3123-6 du Code du travail.
- Conséquences financières : La cour a accordé à Mme [S] :
- Un rappel de salaire pour le temps plein
- Une indemnité de requalification
- Une indemnité compensatrice de préavis
- Une indemnité compensatrice de congés payés
- Des dommages et intérêts pour licenciement abusif
- Demandes rejetées : La cour a rejeté certaines demandes, notamment :
- L'indemnité pour non-respect de la durée minimale du contrat (prescrite)
- L'indemnité de licenciement (ancienneté insuffisante)
- Les dommages et intérêts pour travail dissimulé (intention non démontrée)
Extraits de la décision :
Sur la prescription de l’action en requalification :
« Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se prescrit, soit à compter de la signature du contrat si elle est fondée sur l'absence des mentions obligatoires du contrat, soit à compter de la date du terme de ce contrat si elle repose sur la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée. […] A la lecture des conventions conclues entre les parties, ces manquements aux règles de forme imposées par les dispositions légales applicables étaient clairement établis dès la conclusion de ces contrats en sorte que l'intimée en avait connaissance ou aurait dû l'avoir, dès leur signature. »
Sur la présomption d’une relation de travail à temps plein :
« Contrairement à ce que soutient l'appelante, ni la durée ni la répartition dans la semaine de ces séances ne sont mentionnées. La relation de travail est donc présumée à temps complet. Il appartient dès lors à l'association appelante, pour renverser cette présomption, de démontrer que Mme [S] avait néanmoins connaissance de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'établir qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. »
Mots clés
requalification, prescription, contrat à durée indéterminée, temps plein, article L. 1471-1, article L. 3123-6, rappel de salaire, indemnités, licenciement abusif, travail dissimulé.