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Cour d'appel de Bourges, 20 mars 2026, 25/00379
Cour d'appel de Bourges, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel de Bourges, 20 mars 2026, 25/00379

Mise en ligne
Today
Date du document
March 20, 2026
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

25/00379

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/69be4a78cdc6046d476b3747

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Juridiction : Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale (20 mars 2026, n° RG 25/00379) Cette décision illustre la stricte séparation juridique entre une association sportive amateur et sa structure professionnelle (SASP). Sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour juge que la personnalité morale distincte de ces deux entités fait obstacle à toute continuité des contrats sans preuve formelle d'une modification dans la situation juridique de l'employeur. Par ailleurs, appliquant l'article L. 3171-4 du Code du travail, la juridiction rejette les demandes d'heures supplémentaires face à des relevés d'heures matériellement invraisemblables. ✅ Sens de la décision : La Cour infirme partiellement le jugement déféré, accueille les fins de non-recevoir de l'employeur pour la période antérieure à juin 2021, et rejette l'intégralité des demandes du salarié (requalification, heures supplémentaires, résiliation judiciaire).

En détail

1. CADRE DE L'AFFAIRE

Parties impliquées :

  • Appelant : M. [F] [G] (salarié, ancien gardien/surveillant)
  • Intimée : SASP (employeur, société gérant un club de football professionnel)

Problèmes juridiques principaux :

  • L'imputabilité à une société sportive professionnelle (SASP) des contrats de travail conclus antérieurement par l'association support du club.
  • La charge de la preuve applicable à la requalification d'un contrat à temps partiel et à la réclamation d'heures supplémentaires.
  • Les conséquences juridiques d'une mise à la retraite intervenue en cours d'instance sur une demande de résiliation judiciaire.

Question juridique principale : Une SASP de football peut-elle être tenue responsable des obligations nées de contrats à durée déterminée conclus par l'association sportive amateur qui lui est adossée, en l'absence de transfert d'entreprise formel, et le salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur la base de relevés d'heures manuscrits invraisemblables ? Exposé du litige et arguments : M. [G] a été employé au sein d'un club de football depuis 2000, initialement par l'association amateur via plusieurs CDD successifs. Le 1er juin 2021, il a signé un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel avec la SASP professionnelle.

  • 📋 L'employé invoque l'irrégularité de ses CDD initiaux (défaut de mention du motif) et réclame leur requalification en CDI, ainsi que la requalification de son temps partiel en temps complet et le paiement d'importantes heures supplémentaires. Il sollicite enfin la résiliation judiciaire de son contrat pour exécution déloyale.
  • ⚠️ La SASP oppose des fins de non-recevoir ❌ : elle excipe de son défaut de qualité à agir pour la période antérieure au 1er juin 2021, arguant de sa personnalité morale distincte vis-à-vis de l'association. Elle conteste également la matérialité des heures supplémentaires réclamées, qualifiant les demandes d'opportunistes.

2. ANALYSE DES MOTIFS

A. Sur la recevabilité des demandes et la pluralité d'employeurs (Association/SASP)

La juridiction procède d'abord à une analyse rigoureuse 🔍 de l'évolution de la relation contractuelle liant le salarié aux différentes entités du club. Sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le juge vérifie si les conditions d'un transfert légal des contrats de travail sont réunies entre l'association amateur et la SASP professionnelle. L'analyse des juges d'appel démontre qu'une simple succession d'employeurs de fait au sein d'un même environnement sportif ne suffit pas à caractériser le maintien de plein droit du contrat. La Cour relève l'absence cruelle d'éléments probants 1️⃣ justifiant une quelconque modification dans la situation juridique de l'employeur initial (fusion, vente, etc.) au moment de l'embauche par la SASP :

"Il se contente d'alléguer que la SASP est venue aux droits de l'association puisqu'aucun élément ne démontre qu'une modification dans la situation juridique de cette dernière, telle qu'une succession, une vente, une fusion, une transformation de fonds ou une mise en société, est intervenue à cette date." (Décision, Motif n°1 Sur la demande de requalification)

Cette rigueur analytique ➡️ consacre le principe d'autonomie des personnes morales au sein de l'écosystème d'un club de football professionnel. En conséquence, la mention contractuelle ambiguë de reprise d'ancienneté figurant dans le CDI de 2021 ne peut supplanter cette autonomie juridique, entraînant irrémédiablement l'irrecevabilité ❌ des demandes de requalification des CDD pour défaut d'intérêt et de qualité à agir contre la SASP.

B. Sur la durée du travail et l'appréciation des heures supplémentaires

La Cour se penche ensuite 🔎 sur les demandes inhérentes à la durée du travail. S'agissant du contrat à temps partiel, elle rappelle que sur le fondement de l'article L. 3123-6 du Code du travail, dès lors que le contrat écrit comporte la répartition de la durée du travail, la présomption de travail à temps complet est écartée. Il incombe alors au salarié de prouver son imprévisibilité et sa permanente disposition à l'égard de l'employeur. Concernant les heures supplémentaires, la Cour applique la méthodologie probatoire dictée par l'article L. 3171-4 du Code du travail. Le magistrat 👨‍⚖️ opère une stricte appréciation souveraine ⚖️ des éléments fournis par le salarié. Bien que ce dernier produise des relevés, la Cour relève le caractère invraisemblable de ceux-ci 2️⃣, ruinant leur force probante :

"[...] après examen attentif de ses relevés d'heures, ceux-ci n'apparaissent pas crédibles puisqu'ils mentionnent qu'il accomplissait régulièrement 20h30 d'heures de travail chaque jour et qu'il travaillait du lundi au dimanche." (Décision, Motif n°3 Sur les heures supplémentaires)

Cette constatation factuelle ➡️ conduit la juridiction à rejeter l'existence des heures supplémentaires revendiquées. L'incohérence matérielle des preuves apportées par le salarié ne permet pas d'étayer valablement la prestation de travail alléguée, validant ainsi ✅ la position de l'employeur qui contestait l'effectivité de ce temps de travail.

C. Sur l'impact de la mise à la retraite sur la résiliation judiciaire

La Cour statue enfin sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. La juridiction déploie une application classique de la jurisprudence 🎓 encadrant la rupture du contrat de travail. Le magistrat relève que l'employeur a procédé à la mise à la retraite du salarié en cours de procédure, sur le fondement combiné de l'article L. 1237-5 du Code du travail et des stipulations de la convention collective applicable. Cette rupture formalisée modifie l'objet du litige :

"M. [G] ayant été mis à la retraite le 2 juillet 2025 à l'initiative de l'employeur [...] la relation de travail a pris fin le 2 septembre suivant [...]. Par suite, la demande de résiliation judiciaire et les prétentions financières subséquentes [...] sont depuis lors devenues sans objet." (Décision, Motif n°4 Sur la demande de résiliation judiciaire)

En déclarant la demande sans objet ➡️, le juge d'appel rappelle que la résiliation judiciaire ne peut techniquement plus être prononcée lorsque le lien contractuel a déjà été dissous. Seule subsiste l'action indemnitaire 🎯, qui suppose toutefois que les manquements de l'employeur soient établis, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au regard du rejet des autres chefs de demande. La demande indemnitaire pour exécution déloyale subit logiquement le même sort ❌.

3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION

"C'est donc à raison que la SASP soutient que l'association dispose d'une personnalité morale distincte de la sienne, et qu'aucun transfert de contrat de travail n'est intervenu. Il en résulte que même si dans le CDI du 1er juin 2021, il a été mentionné que "la société engage le Salarié pour une durée indéterminée qui commencera le 1er août 2016", la SASP n'était pas partie aux CDD dont le salarié invoque le caractère irrégulier de sorte que ce dernier n'avait pas d'intérêt à agir contre elle ni en conséquence de qualité [...]." (Décision, Motif n°1 Sur la demande de requalification)

4. POINTS DE DROIT

  • 🔗 Indépendance des structures sportives : La décision confirme que l'association sportive amatrice et la société commerciale professionnelle (SASP) constituent deux personnes morales distinctes. L'embauche par la SASP d'un salarié de l'association n'emporte pas, par elle-même, transfert des obligations nées des contrats antérieurs sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
  • 📋 Fin de non-recevoir : L'action en requalification contractuelle (CDD vers CDI) intentée contre une SASP pour des contrats signés avec l'association support est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
  • ⚖️ Régime probatoire des heures supplémentaires : Si la loi (L. 3171-4) n'impose pas une charge de la preuve exclusive au salarié, la fourniture de relevés d'heures aux volumes horaires matériellement impossibles (plus de 20 heures quotidiennes, 7 jours sur 7) est de nature à justifier le rejet total des prétentions par l'exercice du pouvoir souverain du juge.
  • 🎯 Péremption de la résiliation judiciaire : La rupture du contrat de travail (ici, par mise à la retraite) survenant en cours d'instance rend purement et simplement "sans objet" la demande de résiliation judiciaire, la cantonnant au strict terrain indemnitaire si les griefs sont avérés.

Mots clés

Transfert d'entreprise, Personnalité morale distincte, Requalification en CDI, Fin de non-recevoir, Qualité à agir, Contrat à temps partiel, Heures supplémentaires, Charge de la preuve, Résiliation judiciaire, Exécution déloyale.

NB : 🤖 résumé généré par IA

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