24/00287
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Bourges, dans son arrêt du 21 mars 2025, a partiellement infirmé la décision du conseil de prud'hommes concernant le licenciement de M. [G] [V], entraîneur de football. Elle a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, empêchant l'employeur de sanctionner deux fois les mêmes faits. La cour, sur le fondement des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail, a condamné l'association à verser à M. [V] une indemnité de 13 000 € pour licenciement injustifié, ainsi que 3 500 € au titre des frais irrépétibles, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : M. [G] [V], entraîneur de football.
- Intimée : Association [X], gestionnaire d’un club de football.
Question juridique principale
Le licenciement pour faute grave prononcé par l'association, intervenu à la suite d'une mise à pied, repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse, ou constitue-t-il une rupture abusive du contrat de travail au regard du risque de double sanction disciplinaire et des conditions encadrant ces mesures (articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail) ?
Faits et exposé du litige
M. [V], employé comme entraîneur de football par l'association depuis 2017, a vu son contrat évoluer en temps plein avec un salaire brut mensuel de 2 835,27 €. Suite à divers incidents professionnels, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied le 17 octobre 2022 avant d’être licencié pour faute grave le 28 octobre 2022. Contestant cette décision, M. [V] a saisi les prud'hommes qui ont jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association à lui verser diverses indemnités.
Motifs de la décision
- Sur la nature de la mise à pied La cour a requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, soulignant que l'employeur avait modifié sa nature dans un courrier explicatif postérieur. Cette double sanction pour les mêmes faits est contraire aux principes disciplinaires établis par l'article L. 1235-1 du Code du travail, rendant le licenciement injustifié.
- Sur les droits financiers liés au licenciement La cour a confirmé que M. [V] avait droit :
- À une indemnité compensatrice de préavis (5 670,74 €) et congés afférents (567,07 €).
- À une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 13 000 €.
- Sur les autres demandes
- Travail dissimulé : La cour a rejeté cette prétention faute de preuve démontrant une rémunération déguisée sous forme de remboursements de frais de déplacement fictifs.
- Préjudice professionnel et d'image : La demande a été déboutée en l'absence d'éléments distincts prouvant un préjudice supplémentaire.
- Frais irrépétibles : L'association est condamnée à payer 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Extrait de la décision :
« Dès lors, la mesure de mise à pied est bien de nature disciplinaire et en l'absence de fait nouveau depuis la notification de cette mesure, l'association ne pouvait invoquer les faits qu'ainsi elle sanctionnait pour justifier le licenciement [...]. »
Mots clés
Licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute grave, mise à pied disciplinaire, mise à pied conservatoire, double sanction disciplinaire, article L. 1235-1 du Code du travail, article L. 1235-3 du Code du travail, indemnité compensatrice de préavis, travail dissimulé, frais irrépétibles.