22/01417
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 1er avril 2025, a partiellement infirmé le jugement du Tribunal judiciaire d'Albertville rendu le 22 juillet 2022. Elle a jugé que le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de [Localité 1] avait appliqué un dispositif de réduction d'activité non conforme à la loi n° 2014-529 du 26 mai 2014, en élargissant ses bénéficiaires aux moniteurs stagiaires non diplômés. La Cour a réduit les indemnisations accordées à M. [D] [V], condamnant le syndicat à lui verser 5.315,83 euros pour son préjudice financier et 800 euros pour son préjudice moral, tout en rejetant les prétentions supplémentaires des parties.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de [Localité 1].
- Intimé : M. [D] [V], moniteur de ski depuis 1976.
Problèmes juridiques
- Conformité légale du dispositif intergénérationnel mis en place par le syndicat.
- Discrimination en raison de l'âge liée à l'application élargie du dispositif.
- Évaluation des préjudices financier et moral subis par M. [V].
Question juridique principale
Le dispositif de réduction d'activité instauré par le syndicat respecte-t-il les dispositions de la loi n° 2014-529 du 26 mai 2014, notamment concernant ses bénéficiaires ?
Faits et arguments des parties
M. [V] a assigné le syndicat, reprochant une réduction illégale de son activité au profit de moniteurs stagiaires non diplômés, en violation des dispositions légales réservant ce mécanisme aux moniteurs diplômés âgés de moins de trente ans. Il a réclamé des indemnités pour préjudices financier et moral.
Le syndicat a soutenu que l'élargissement aux stagiaires était conforme à l'esprit de la loi et visait à favoriser leur insertion professionnelle. Il a contesté les montants des préjudices allégués par M. [V].
Motifs détaillés
I - Sur la discrimination en raison de l'âge
La Cour a rappelé que la loi n° 2014-529 limite explicitement le bénéfice du dispositif aux moniteurs diplômés âgés de moins de trente ans, excluant les stagiaires non diplômés. Elle s'est fondée sur les travaux préparatoires et les objectifs affichés par le législateur pour conclure que l'élargissement opéré par le syndicat était contraire à la loi et constituait une discrimination illégale.
Extrait de la décision :
« Toute mesure portant atteinte au principe de non-discrimination en fonction de l'âge [...] doit nécessairement être interprétée de manière stricte. »
II - Sur le préjudice financier
La Cour a recalculé les pertes financières subies par M. [V], tenant compte des revenus moyens perçus entre 2016 et 2018 et des correctifs liés à la crise sanitaire en 2020. Elle a déterminé que seules certaines pertes étaient imputables au dispositif illégal, réduisant ainsi l'indemnisation à 5.315,83 euros, contre les 11.343,33 euros initialement accordés en première instance.
III - Sur le préjudice moral
La Cour a reconnu un préjudice moral résultant de la discrimination subie par M. [V], mais elle a jugé que les preuves apportées étaient insuffisantes pour justifier un montant élevé. Elle a fixé l'indemnisation à 800 euros, contre les 200 euros initialement accordés en première instance.
IV - Mesures accessoires
Le syndicat est condamné aux dépens d'appel et doit verser 2.000 euros à M. [V] au titre des frais exposés (article 700 du Code de procédure civile).
Points importants
- La décision clarifie que seuls les moniteurs diplômés âgés de moins de trente ans peuvent bénéficier du dispositif intergénérationnel prévu par la loi.
- Elle souligne l’importance d’une interprétation stricte des textes légaux pour prévenir toute discrimination fondée sur l’âge.
- Les répercussions incluent une réduction significative des indemnisations initialement accordées.
Mots clés
discrimination fondée sur l'âge, loi n° 2014-529, moniteur diplômé, préjudice financier, préjudice moral, réduction d'activité, solidarité intergénérationnelle, travaux préparatoires, article 700 du Code de procédure civile, conformité légale.