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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Colmar, par arrêt du 15 mai 2025, statue sur un litige opposant l'URSSAF Alsace à la SA concernant un redressement de cotisations sociales portant sur la période 2014-2016. Elle fonde sa décision principalement sur l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale concernant l'assiette minimale de cotisations pour les joueurs en formation. La Cour infirme partiellement le jugement de première instance, valide le chef de redressement relatif à la rémunération des joueurs, confirme partiellement l'annulation du redressement relatif à l'avantage en nature « véhicule », et condamne la société à payer 82 114 euros à l'URSSAF, diminués du montant annulé.
En détail
Parties en présence
- Appelante : URSSAF Alsace
- Intimée : SA (club sportif)
Principaux problèmes juridiques
- L’assiette des cotisations sociales dues au titre de la rémunération des joueurs en formation.
- La valorisation des avantages en nature (mise à disposition de véhicules).
Question juridique principale
- L'URSSAF pouvait-elle, au regard de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, reconstituer l'assiette des cotisations dues pour les joueurs en formation à partir d'une durée de travail supérieure à celle déclarée par le club, et l'avantage en nature « véhicule » devait-il être évalué sur la base de la durée réelle d'utilisation ou de mois entiers ?
Exposé du litige, faits et arguments
La SA a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur les années 2014-2016, se soldant par un redressement de 98 227 euros. Le club a contesté plusieurs chefs de redressement, notamment :
- Sur la rémunération des joueurs en formation (point 1), contestant la méthode de reconstitution du temps de travail retenue par l’URSSAF.
- Sur l’avantage en nature « véhicule » (point 3), contestant la valorisation forfaitaire et la prise en compte de mois entiers d’utilisation.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg avait partiellement annulé certains chefs de redressement et validé d’autres. L’URSSAF a interjeté appel, contestant les annulations prononcées.
Motivation de la décision
1. Sur la rémunération des joueurs (point 1)
Sur le fondement de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour retient que l'assiette minimale des cotisations doit être calculée sur la base du nombre réel d'heures de travail effectif, incluant entraînements, matchs, déplacements, etc. L'URSSAF a reconstitué le temps de travail en s'appuyant sur les données fournies par le club et les calendriers réels des matchs, procédant à une évaluation individualisée et réaliste, sans surévaluation manifeste. La Cour estime que le tribunal ne pouvait annuler ce chef de redressement dès lors que l'URSSAF n'a pas pris en compte d'éléments non justifiés (entraînements individuels non réalisés, etc.) et que l'attestation de l'ancien entraîneur ne contredit pas l'évaluation retenue.
2. Sur l’avantage en nature « véhicule » (point 3)
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 décembre 2002, la Cour confirme l'approche du tribunal, qui a retenu une valorisation de l'avantage en nature sur la base de la durée réelle de mise à disposition des véhicules, et non sur la base forfaitaire de mois entiers préconisée par une circulaire dépourvue de force obligatoire.
3. Sur la mise en demeure et la condamnation
En conséquence des chefs précédents, la Cour ramène l'annulation partielle de la mise en demeure à 3 376 euros, correspondant à la part annulée du redressement « véhicule », et condamne la société à payer à l'URSSAF le montant réduit de 82 114 euros.
Extrait de la décision :
« Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'évaluation du temps de travail réalisée par l'inspecteur du recouvrement apparaît sérieuse et réaliste. La lettre d'observation n'encourt donc pas l'annulation sur ce point. »
Mots clés
URSSAF, assiette des cotisations, article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, avantage en nature, véhicule de fonction, convention collective basket professionnel, déclaration d’appel, procédure sans représentation obligatoire, redressement URSSAF, temps de travail effectif.