21/00507
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Douai a confirmé la décision de première instance qui avait débouté un footballeur professionnel de sa demande de nullité de rupture de contrat pour discrimination. Cependant, la cour a annulé la rupture anticipée pour harcèlement moral et a condamné la société Losc Lille à payer des dommages et intérêts pour nullité de la rupture anticipée, harcèlement moral et perte de chance de percevoir des primes. Le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires.
En détail
M. [V] [C] [R] a été engagé comme footballeur professionnel par la société Losc Lille par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 janvier 2017 pour quatre saisons de football, avec comme terme la saison 2019/2020 ou le 30 juin 2020. Le 17 octobre 2018, M. [V] [C] [R] s'est vu notifier un avertissement pour trois retards à l'entraînement. Par courrier remis en main propre le 2 septembre 2019, M. [V] [C] [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2019. Le contrat de travail a été rompu de manière anticipée pour faute grave par un courrier du 30 septembre 2019.
M. [V] [C] [R] reproche la société Losc Lille des agissements de harcèlement moral. Il fait valoir qu'en juillet 2018, le maillot numéro 26 qui lui était auparavant attribué a été attribué à M. [S], un autre joueur du club, sans aucune explication. À son retour au club au mois de septembre 2018, ses affaires ont été déménagées du vestiaire des joueurs professionnels, et qu'il s'est vu interdire de prendre ses repas avec les joueurs du groupe professionnel et d'accéder au parking des joueurs de ce groupe. Il n'a pas été convié à participer à la photographie des joueurs du club le 21 septembre 2018. Il a été affecté durablement sans motif légitime au groupe réserve du club (l'entraîneur indiquant simplement à la presse qu'il ne 'rentrait plus dans ses plans'), en violation de l'article 507 de la charte du football professionnel. Il reproche à son employeur de ne pas l'avoir désigné parmi les 22 joueurs du groupe amenés à disputer l'UEFA Champions League.
La Cour d'appel de Douai a décidé que les agissements de la société Losc Lille, tels que le changement de numéro de maillot, l'affectation de M. [V] [C] [R] au groupe réserve non “justifiée par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral” et l'absence de convocation à la photographie de groupe, ont dégradé les conditions de travail du joueur, caractérisant ainsi une situation de harcèlement moral. La cour a ainsi annulé la rupture anticipée pour harcèlement moral et a condamné la société Losc Lille à payer des dommages et intérêts pour nullité de la rupture anticipée, harcèlement moral et perte de chance de percevoir des primes.
En revanche, la cour d'appel a débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires.
Mots clés
footballeur professionnel, contrat de travail, rupture anticipée, nullité, harcèlement moral, groupe réserve, dommages et intérêts, club de football, discrimination, circonstances vexatoires