22/01464
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Douai a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer du 26 septembre 2022 dans l'affaire opposant Mme [A] [E] à l'Union Sportive Boulogne Côte d’Opale (USBCO). La Cour a confirmé l'existence d'un harcèlement moral et la nullité du licenciement, se fondant sur l'article L.1152-3 du Code du travail. Elle a revu à la hausse les indemnités accordées à la salariée, notamment pour rappel de prime d'objectifs, absence de CSE, et licenciement nul.
En détail
Contexte et parties
Le litige oppose Mme [A] [E] à l'Union Sportive Boulogne Côte d’Opale (USBCO), son ancien employeur. Mme [E] avait été engagée initialement par un CDD du 20 juin au 20 août 2016, puis par un CDI à partir du 15 mai 2017, en qualité de commerciale.
Problèmes juridiques principaux :
- L'existence d'un harcèlement moral ;
- La validité du licenciement économique ;
- Le calcul des indemnités dues à la salariée.
Question juridique principale
La rupture du contrat de travail de Mme [E] est-elle la conséquence d'un harcèlement moral, entraînant ainsi la nullité du licenciement ?
Résumé du litige et arguments des parties
Mme [E] a été licenciée pour motif économique le 16 octobre 2020. Elle conteste ce licenciement, alléguant avoir subi un harcèlement moral et réclamant divers rappels de salaire et indemnités. L'USBCO, quant à elle, maintient le bien-fondé du licenciement économique et nie tout harcèlement moral.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral Sur le fondement de l'article L.1152-1 du Code du travail, la Cour a examiné les éléments présentés par Mme [E]. Elle a retenu plusieurs faits matériellement établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral :
- Proposition de rupture conventionnelle antidatée ;
- Modification unilatérale du mode de calcul de la prime d'objectifs ;
- Retrait du nom de la salariée de son bureau et des documents du club ;
- Maintien en chômage partiel malgré la reprise d'activité ;
- Absence de fourniture d'outils pour le télétravail.
La Cour a estimé que l'USBCO n'a pas prouvé que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, ni justifié ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la nullité du licenciement Sur le fondement de l'article L1152-3 du Code du travail, la Cour a jugé que le licenciement économique constituait le prolongement du harcèlement moral subi par la salariée. Elle a notamment relevé que le poste de Mme [E] n'avait pas été réellement supprimé et qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée. Sur les conséquences financières La Cour a revu à la hausse plusieurs indemnités :
- Rappel de prime d'objectifs : 9922,90 euros + 992,29 euros de congés payés ;
- Dommages et intérêts pour absence de CSE : 2766,48 euros ;
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8000 euros ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 5532,96 euros + 553,29 euros de congés payés ;
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000 euros.
Sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail, la Cour a fixé les dommages et intérêts pour licenciement nul en tenant compte de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son salaire et des conséquences du licenciement sur sa situation professionnelle.
Extrait de la décision :
"La Cour retient en conséquence que le licenciement prononcé pour motif économique constitue le prolongement du harcèlement moral subi par la salariée."
Mots clés
Harcèlement moral, licenciement nul, prime d'objectifs, chômage partiel, télétravail, reclassement, dommages et intérêts, comité social et économique, indemnité compensatrice de préavis, contrat de sécurisation professionnelle