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Résumé
En bref
La Cour a estimé que le refus de renouvellement de la licence ne constituait pas une exclusion irrégulière de l'association dès lors que le licencié n'était plus membre actif de celle-ci. La Cour a également souligné que ce dernier avait la possibilité de demander une licence individuelle directement auprès de la Fédération française de basket-ball.
En détail
Un membre de longue date d’un club de basket-ball a contesté la décision de l'association sportive de ne pas renouveler sa licence sportive pour la saison 2016/2017, considérant qu’il s’agissait d’une exclusion irrégulière de l’association. Il était en outre reproché à l’association d’avoir abusé de son pouvoir en refusant de transmettre la demande de licence à la Fédération.
La Cour a constaté que, bien que la non-transmission de la demande de licence constituait un abus de pouvoir de l'association, elle n’avait pas pour conséquence d’exclure de facto le membre de l’association. En effet, le demandeur ne justifiait pas appartenir à la catégorie des membres actifs de l'association :“aucun justificatif du bon versement de ses cotisations annuelles n'étant versé aux débats et les éléments produits démontrant qu'il n'est plus chargé de l'encadrement et/ou de l'organisation générale de l'association”.
Enfin, bien que la non-transmission de la demande de licence soit qualifiée d’abus de pouvoir, la Cour n’a pas enjoint l’association à transmettre cette demande à la Fédération, le demandeur ayant “tout à fait la possibilité de solliciter une licence à titre individuel directement auprès de la Fédération, ce qu'il a déjà pu faire au cours des années passées”.
Mots clés
Association sportive, licence sportive, abus de pouvoir, adhésion, exclusion, Fédération française de basket-ball, membre actif.