23/03079
Résumé
En bref
Le RC Lens, s’estimant victime de débauchage de la part de l’OGC Nice, a obtenu du Président du Tribunal de commerce d’Arras l’autorisation de pratiquer des saisies de documents dans les locaux de l’OGC Nice, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile. Saisie en appel d’une demande de rétractation des Ordonnances par l’OGC Nice, la Cour d’appel de Douai a déclaré que le Président du Tribunal de commerce d’Arras était territorialement compétent, que le RC Lens ne justifiait pas d’une nécessaire dérogation au principe du contradictoire, et a rappelé que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère diffamatoire.
En détail
S’agissant de la compétence territoriale, la Cour rappelle qu’en vertu des dispositions des articles 42,43 et 46 du Code de procédure civile, “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi”. En l’espèce, le RC Lens estimait avoir subi un préjudice du fait du débauchage de trois membres de sa cellule de performance. Le dommage invoqué était donc subi au lieu où s’exerce l’activité du RC Lens, et le Président du Tribunal de commerce d’Arras était territorialement compétent.
S’agissant de la légalité des mesures in futurum, la Cour déclare que :
“Les mesures probatoires ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement”.
La requête doit donc préciser les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le RC Lens se contentant d’arguer d’un risque général de déperdition des preuves.
Enfin, la Cour a rejeté les demande du RC Lens fondées sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rappelant que les propos incriminés, et contenus dans les conclusions de l’OGC Nice, étaient bien relatifs à la cause défendue dans le cadre de l’instance, et partant insusceptibles d’être qualifiés de diffamatoires.
Mots clés
- Cour d'appel de Douai
- Compétence territoriale
- Mesures d'instructions in futurum
- Débauchage
- Diffamation
- OGC Nice
- RC Lens