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Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2024, 
 n°22-01.662
Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2024, 
 n°22-01.662

Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2024, n°22-01.662

Mise en ligne
February 20, 2025
Date du document
September 27, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

22/01662

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/6757dabc298cca11ad198043

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 27 septembre 2024, infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer. Sur le fondement de l'article D 1242-1 du Code du travail et l'article L 222-2 du Code du sport, la Cour rejette la requalification des CDD en CDI. Elle considère que M. [H], en tant que professeur de tennis rémunéré par une association sportive, entre dans la définition légale du sportif professionnel, légitimant ainsi le recours aux CDD d'usage. La créance de salaires et d'indemnité de congés payés est fixée à 2471 euros.

En détail

Parties impliquées :

  • Appelant : M. [H], professeur de tennis
  • Intimées : Association Tennis Club en liquidation judiciaire, SELARL WRA (liquidateur), CGEA D

Question juridique principale : La légitimité du recours aux CDD d'usage dans l'enseignement du tennis et leur possible requalification en CDI.

Exposé du litige : M. [H], engagé pour enseigner le tennis 40 heures par mois de 2008 à 2021 via des CDD renouvelés annuellement, conteste la nature de son contrat suite au non-renouvellement dû à son refus de présenter un passe sanitaire.

Motifs de la décision : Sur le fondement de l'article D 1242-1 du Code du travail, la Cour développe un raisonnement en trois temps :

  1. Elle examine d'abord la nature des contrats conclus, constatant que les parties ont régulièrement formalisé des CDD via le centre chèque emploi associatif.
  2. Elle analyse ensuite le cadre légal, relevant que les CDD d'usage sont autorisés dans le domaine du sport professionnel selon l'article L 1242-1 du Code du travail.
  3. Elle qualifie enfin le statut du salarié en s'appuyant sur l'article L 222-2 du Code du sport, qui définit le sportif professionnel comme "toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive".

La Cour rejette l'argument du salarié selon lequel les CDD d'usage seraient réservés aux seuls entraîneurs de sportifs professionnels, considérant que c'est le statut de l'enseignant lui-même qui importe.

Extrait de la décision

"Il résulte de l'article D 1242-1 du code du travail et du point 3 de l'article L 1242-1 définissant les cas de recours aux CDD que le recours aux CDD d'usage saisonniers est prévu dans le domaine du sport professionnel."

Points de droit de cet arrêt :

  • Extension de la notion de sportif professionnel aux enseignants de tennis
  • Validation du recours aux CDD d'usage dans l'enseignement sportif
  • Non-nécessité d'enseigner à des sportifs professionnels pour bénéficier du statut

Mots clés

CDD d'usage, sport professionnel, enseignement sportif, requalification contractuelle, statut professionnel, convention collective du sport, activité saisonnière, liquidation judiciaire, droit du sport, contrat de travail.

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