22/03001
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement initial en déclarant l'association « Les gens d'air » et un instructeur non responsables d’un accident de parapente. La motivation principale de la cour, basée sur l'ancien article 1147 du code civil, est que l'obligation de sécurité du moniteur d'un sport dangereux est une obligation de moyens renforcée, mais qu’il appartient à la victime de l’accident de prouver la faute du moniteur.
En détail
La victime d'un accident de parapente agit à l’encontre de l'association de parapente « Les gens d'air » et d’un de ses instructeurs. La victime soutenait qu'elle n'avait pas reçu de consigne lors de l'atterrissage de la part de de l’élève instructeur encadrant l’activité. Il alléguait que l'absence de l'instructeur principal avait conduit à l'accident.
Il se posait la question de savoir si l'association et l’instructeur principal avaient commis une faute dans l'exécution de leur obligation de sécurité. Selon eux, le site était approprié, que la météo était propice aux vols, et le matériel fourni était en bon état.
La Cour a rappelé que l'obligation de sécurité du moniteur d’un sport dangereux est une obligation de moyens renforcée mais que la preuve de la faute incombe au créancier (Civ. 1re, 4 janvier 2005, n°03-13.579). En l'absence de preuve suffisante de faute, la Cour a confirmé le jugement initial, déclarant l'association et l’instructeur principal non responsables de l'accident.
Mots clés
Obligation de sécurité, Obligation de moyens renforcée, Accident de parapente, Preuve de la faute, École de parapente, Assurance responsabilité civile, Invalidité permanente, Indemnisation, Responsabilité