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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Grenoble a jugé qu'un joueur de rugby n'avait pas commencé à exécuter son contrat de travail, malgré la mise à disposition d'un logement de fonction et la participation à une activité de cohésion. Cependant, la Cour retient que la condition suspensive liée à un examen médical n'avait pas été remplie par la faute de l'employeur, ce dernier n’ayant pas offert au joueur “la possibilité effective de saisir la commission médicale de la ligue puisque dès le 10 novembre 2017, le club s'est prévalu de la caducité pure et simple du contrat, rendant sans objet toute saisine ultérieure de cet organe conventionnel”. En conséquence, l'employeur a été condamné à payer une indemnité compensatrice de 220.044 euros pour rupture anticipée abusive du contrat de travail.
En détail
Dans cette affaire, la SASP Football Club Grenoble Rugby (FCG Rugby) avait conclu avec M. [E] [Y] un contrat de travail à durée déterminée en qualité de joueur de rugby. Cependant, l'entrée en vigueur du contrat était conditionnée au passage d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. Après que le médecin habilité du FCG Rugby ait estimé que M. [E] [Y] présentait une contre-indication médicale, la SASP FCG Rugby a avisé M. [E] [Y] de la caducité de son contrat de travail. M. [E] [Y] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'être indemnisé par la SASP FCG Rugby au titre des divers manquements de cette dernière lors de la relation de travail.
La Cour d'appel de Grenoble a d'abord rejeté l'exception de prescription soulevée par la SASP FCG Rugby car l'action en nullité ou en constat de la caducité du contrat de travail relève de la prescription quinquennale de droit commun énoncée à l'article 2224 du civil.
Ensuite, la Cour d'appel a jugé que preuve suffisante n'était pas rapportée que le contrat signé sous condition suspensive avait fait l'objet d'un début d'exécution. En effet, la mise à disposition d'un logement de fonction et la participation à une activité de cohésion ne constituent pas des prestations de travail. .
Enfin, la Cour a statué que la condition suspensive liée à l'examen médical ne pouvait être réputée accomplie et ce, du fait de la faute du club qui en avait empêché l’accomplissement (absence de transmission au joueur préalablement à la rupture de l’avis du médecin, privant ledit joueur de la possibilité de saisir la commission médicale de la ligue conformément à la convention collective).
Sur ce point, la cour précise :
M. [Y] rapporte la preuve suffisante qui lui incombe que la condition suspensive est réputée accomplie par le fait que la société FC Grenoble Rugby en a manifestement empêché la réalisation.
En effet, il n'est pas allégué et encore moins justifié que M. [Y] se soit vu remettre, avant la notification unilatérale par l'employeur du constat de la caducité du contrat, le certificat médical dressé par le Dr [H], le courrier du 10 novembre précisant qu'il est en pièce jointe mais la pièce n°2 de l'employeur ne le comportant pas.
En tout état de cause, la transmission de cet avis médical au joueur ne peut utilement intervenir de manière concomitante à la rupture mais doit nécessairement lui être préalable.
Plus précisément, il n'apparaît pas que M. [Y] se soit vu offrir la possibilité effective de saisir la commission médicale de la ligue puisque dès le 10 novembre 2017, le club s'est prévalu de la caducité pure et simple du contrat, rendant sans objet toute saisine ultérieure de cet organe conventionnel.
Or, il résulte d'un courriel de M. [U], dirigeant du club, en date du 29 décembre 2017 adressé au joueur que la société FC Grenoble Rugby avait connaissance du fait que la contre-indication à la pratique du sport professionnel était susceptible de n'être que temporaire puisqu'il est évoqué une opération chirurgicale, M. [U] indiquant ensuite en anglais qu'il était convaincu que l'opération se déroulerait bien et que M. [Y] pourrait jouer ensuite en France sans problème.
Ce dernier établit justement avoir signé un contrat de joueur professionnel avec le club de [Localité 2] pour la saison 2018-2019.
L'indisponibilité médicale, à la supposer avérée, n'était manifestement que temporaire, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'entrée en vigueur du contrat et à tout le moins, M. [Y] aurait dû se voir offrir la possibilité effective d'exercer un recours devant la commission médicale avant que le club ne se prévale de la non-réalisation de la condition suspensive pour en déduire que le contrat était caduc.
Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens développés par les parties, il convient de dire, par infirmation du jugement entrepris, que la condition suspensive stipulée au contrat conclu le 30 juin 2017 entre les parties est réputée accomplie par la faute de la société FC Grenoble Rugby
En conséquence, la Cour d’appel a condamné le club à payer une indemnité compensatrice de 220.044 euros pour rupture anticipée abusive du contrat de travail.
Mots clés
contrat de travail, rugby professionnel, condition suspensive, début d'exécution, avis de non contre indication médicale, médecin, convention collective, rupture anticipée abusive