24/00189
Résumé
En bref
Le 3 avril 2025, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en estimant que la société Parcours Malemort n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers Mme [X], adhérente de sa salle de sport. La preuve d'un manquement à cette obligation, fondée sur l'article 1231-1 du Code civil, n'ayant pas été rapportée. La Cour a retenu que l'accident était dû à la propre imprudence de Mme [X], qui est montée sur un tapis de course en fonctionnement, ce qu'elle n'aurait pu ignorer.
En détail
Parties impliquées
- Appelante : Mme [K] [X].
- Intimées :
- S.A.R.L. Parcours Malemort, exploitante de la salle de sport.
- S.A. Abeille IARD et Santé, assureur de la société Parcours.
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Charente-Maritime.
Question juridique principale
La société Parcours a-t-elle satisfait à son obligation contractuelle de moyen en matière de sécurité, conformément à l'article 1231-1 du Code civil, ou a-t-elle commis un manquement engageant sa responsabilité ?
Faits et arguments des parties
Le 26 mars 2019, Mme [X] a chuté en montant sur un tapis de course en fonctionnement dans une salle exploitée par la société Parcours. Elle a assigné cette dernière ainsi que son assureur pour obtenir réparation des préjudices subis, invoquant un manquement de la société Parcours à son obligation contractuelle de sécurité.
Le tribunal judiciaire avait rejeté sa demande, estimant que l’accident résultait uniquement de sa propre imprudence. En appel, Mme [X] a maintenu ses prétentions, tandis que la société Parcours et son assureur ont nié tout manquement et demandé confirmation du jugement.
Motivation de la Cour
Obligation contractuelle et charge de la preuve
Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la Cour rappelle que l'obligation contractuelle de sécurité incombant à la société Parcours est une obligation de moyen, impliquant :
- Une information adéquate des adhérents sur les consignes de sécurité relatives à l'utilisation des équipements sportifs.
- Un contrôle régulier du bon fonctionnement des appareils.
La Cour souligne que c'est à Mme [X], en tant que demanderesse, d'apporter la preuve d'un manquement à cette obligation.
Information et familiarisation avec les équipements
La Cour relève que Mme [X], adhérente depuis neuf mois, avait bénéficié d’une séance découverte lors de son inscription et avait eu accès aux animateurs présents pour répondre aux questions des clients. Elle disposait donc du temps nécessaire pour se familiariser avec le fonctionnement du tapis impliqué dans l’accident.
Entretien et dysfonctionnement allégué
Concernant l’entretien du tapis, les documents produits par la société Parcours étaient insuffisants pour prouver un contrôle rigoureux. Cependant, aucun dysfonctionnement ayant contribué directement à l’accident n’a été établi.
Imprudence exclusive de Mme [X]
La Cour conclut que l’accident résultait exclusivement d’une imprudence grave commise par Mme [X], qui était montée volontairement sur un tapis en marche, alors qu’elle ne pouvait ignorer cet état au vu du mouvement visible de l’appareil.
Extrait de la décision :
« la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de la société Parcours à son obligation de sécurité qui soit en lien avec la survenance du dommage dont la cause exclusive réside dans la grave imprudence de Mme [X], qui, de sa propre initiative, est montée sur le tapis de course alors que celui-ci était en état de fonctionnement, ce qu'elle n'a pu ignorer à la simple vue de l'appareil en mouvement, alors qu'en sa qualité d'adhérente normalement prudente et avisée de la salle de sport, le simple bon sens lui commandait de s'abstenir d'une telle manœuvre ».
Décision finale
La Cour confirme le jugement initial déboutant Mme [X] et condamne cette dernière aux dépens.
Mots clés
Obligation contractuelle de sécurité, article 1231-1 du Code civil, imprudence, obligation de moyen, responsabilité contractuelle, salle de sport, entretien des équipements sportifs, preuve du manquement.