23/05014
Résumé
En bref
La Cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B, arrêt du 1er juillet 2025) a confirmé l’annulation des élections de délégués et de l’assemblée générale de la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) en raison d’irrégularités substantielles dans le processus électoral, notamment la violation des principes démocratiques et des statuts. Sur le fondement de l’article R. 141-5 du Code du sport, la Cour a également condamné la FFTDA à rembourser les frais engagés devant le CNOSF (9.216 €) et à verser 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée.
En détail
Parties en cause
L’appelante est la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA), fédération délégataire du ministère chargé des sports, représentée par Me Dumoulin et Me Piccio. Les intimés sont des clubs, associations et licenciés de la FFTDA, représentés par Me Pujol et Me Vassine.
Problématique et question juridique principale
Le litige porte sur la régularité des élections de délégués et de l’assemblée générale élective de la FFTDA organisées entre octobre et décembre 2020, dans un contexte de restrictions sanitaires. La question centrale est celle du respect des principes démocratiques, des statuts de la fédération et des textes réglementaires lors de l’organisation des élections fédérales.
Exposé du litige, faits et arguments
Les élections de délégués, préalables à l’assemblée générale élective, ont été contestées par plusieurs clubs et licenciés pour de multiples irrégularités : organisation durant le confinement en violation du décret du 29 octobre 2020, absence de convocations, décisions d’irrecevabilité de candidatures, erreurs dans le décompte des voix, conflits d’intérêts, etc. Après échec de la conciliation devant le CNOSF, les requérants ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon, qui a annulé les élections et désigné un administrateur judiciaire pour organiser de nouvelles élections.
La FFTDA a interjeté appel, puis s’est désistée, considérant que de nouvelles élections avaient été organisées. Les intimés ont demandé la confirmation du jugement, le remboursement des frais CNOSF, des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motivation de la décision
- Sur la recevabilité des pièces : La Cour rejette la demande de la FFTDA de rejet de certaines pièces, estimant qu’aucune atteinte au contradictoire n’est établie.
- Sur le fond : Constatant le désistement de la FFTDA et l’absence de maintien de ses prétentions, la Cour confirme le jugement de première instance, sauf sur le remboursement des frais CNOSF.
- Sur le remboursement des frais CNOSF : Sur le fondement de l’article R. 141-5 du Code du sport, la Cour relève que la saisine du CNOSF est un préalable obligatoire et que les intimés ont produit des justificatifs de frais d’avocat (9.216 €), justifiant leur remboursement.
- Sur la procédure abusive : La Cour rappelle que l’abus du droit d’agir suppose la preuve d’une faute. En l’absence de preuve d’un caractère abusif de l’appel, la demande de dommages-intérêts est rejetée, conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens et l’article 700 : La FFTDA, ayant contraint ses adversaires à conclure à plusieurs reprises, est condamnée à payer 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Extrait de la décision :
"Il est constant en l’espèce que le CNOSF a été saisi et a rendu plusieurs décisions mais le tribunal judiciaire a rejeté la demande de remboursement des frais exposés faute de justificatifs. Il est produit en cause d’appel un certain nombre de factures d’avocat pour un montant total de 9.216 euros et se rapportant à des instances devant le CNOSF. Au vu de ces éléments justifiant les prétentions, il est fait droit à la demande de remboursement à hauteur de ce montant aux intimés constitués, s’agissant de frais exposés inutilement du fait de l’attitude de l’appelante."
Points de droit et répercussions
- Rappel de l’obligation de saisine préalable du CNOSF et de la possibilité d’obtenir le remboursement des frais exposés, sur justification, en application de l’article R. 141-5 du Code du sport.
- Précision sur l’absence de faute caractérisant l’abus du droit d’agir en justice en cas de désistement motivé par des circonstances nouvelles.
- Importance du respect du contradictoire dans la communication des pièces.
Mots clés
Fédération sportive, élections fédérales, nullité, administrateur judiciaire, CNOSF, article R. 141-5 du Code du sport, procédure abusive, article 700 du Code de procédure civile, dépens, principe du contradictoire