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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Lyon a confirmé que la promesse de porte-fort souscrite par le club à l'égard de M. [O] impliquait une obligation de résultat, qu'il n'a pas respectée. La Cour a fondé sa décision sur le principe selon lequel le droit à l'image est un droit personnel et inaliénable, tiré de l'article 9 du Code civil. Le club est condamné à verser à M. [O] une indemnité ajustée à 150 000 euros pour le préjudice subi.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont M. [O], ancien joueur, et la société [5], son ancien club. Le principal problème juridique concerne l'inexécution d'une promesse de porte-fort relative à la commercialisation des droits à l'image de M. [O].
Le club avait promis de trouver un sponsor pour M. [O], mais n'a entrepris aucune démarche à cet égard. M. [O] avait cédé ses droits d'image à la société [O] Sports Limited, créée après la promesse. Le club prétendait que cette cession rendait la promesse inexécutable.
La Cour a constaté que la société [O] Sports Limited avait été créée après la signature de la promesse, sans que le club ne justifie d'un obstacle à son exécution. Le droit à l'image, bien que cédé, n'était pas exclusif et pouvait faire l'objet de plusieurs contrats. La Cour a donc jugé que l'inexécution de la promesse par le club était fautive.
Extrait de la décision :
"Le droit à l'image d'une personne est un droit extra-patrimonial strictement personnel et inaliénable."
Enfin, la Cour a ajusté le montant des dommages-intérêts à 150 000 euros, prenant en compte les revenus générés par la société [O] Sports Limited.
Mots clés
Promesse de porte-fort, Droit à l'image, Obligation de résultat, Article 9 du Code civil, Inexécution contractuelle, Cession de droits, Société [O] Sports Limited, Dommages-intérêts, Responsabilité contractuelle.