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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Metz a rejeté les demandes de nullité et de résiliation du contrat d'agent de M. [R] avec la SARL GFA, la considérant comme parfaitement valide. Cependant, la Cour a jugé que M. [R] avait manqué à ses obligations contractuelles en violant la clause d'exclusivité et en ne fournissant pas à la SARL GFA des informations sur les pourparlers avec le FC [Localité 8]. M. [R] a donc été condamné à payer 11 646 euros de dommages et intérêts pour perte de chance. Les autres demandes de M. [R] ont été rejetées et il a été condamné à payer 8 000 euros à la SARL GFA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En détail
La Cour d'appel de Metz a tranché un litige opposant la SARL Global Football Agency (GFA) à M. [R], un footballeur professionnel international. En août 2017, M. [R] signe un contrat de travail de quatre ans avec le club KAA la Gantoise situé en Belgique. En février 2018, M. [R] signe également un contrat de mandat avec la SARL GFA, qui contient une clause d'exclusivité et une durée déterminée de deux ans, soit jusqu'au 20 février 2020.
La SARL GFA a attaqué M. [R] en justice pour manquement à la clause d'exclusivité, après avoir découvert que le joueur avait signé un contrat avec le FC [Localité 8]. M. [R] a quant à lui contesté la validité de ce contrat de mandat, affirmant qu'il n'a jamais été informé des termes du contrat.
La cour d'appel a rejeté la demande de nullité du contrat d'agent de M. [R] et a jugé que la clause d'exclusivité était parfaitement valide. Elle a cependant considéré que M. [R] avait manqué à ses obligations contractuelles en violant la clause d'exclusivité et en ne fournissant pas à la SARL GFA des informations sur les pourparlers avec le FC [Localité 8]. M. [R] a donc été condamné à payer 11 646 euros de dommages et intérêts pour perte de chance. Les autres demandes de M. [R] ont été rejetées et il a été condamné à payer 8 000 euros à la SARL GFA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Sur la rupture du contrat, la Cour retient notamment :
Il a été démontré que les moyens soutenus de ce chef, tenant au défaut de signature, au défaut de licence de M. [T] et d'enregistrement de la SARL Global Football, de transmission du contrat à l'URBSFA, ne sont pas établis dans le cadre de la nullité du contrat tel que cela a précédemment été exposé. Ces moyens ne peuvent davantage soutenir utilement la demande de résiliation.
De plus, si M. [R] prétend que l'absence de prestation par la SARL GFA serait un motif légitime de résiliation du contrat, comme déjà indiqué il ne démontre pas avoir effectué une demande quelconque à son agent qui n'aurait pas été remplie par ce dernier. Il invoque l'absence de prestation de son agent en matière de sponsoring ou de publicité, tout en ne produisant aucun document justifiant des manquements allégués. Il peut en outre difficilement être fait grief à la SARL GFA ne pas avoir fait de démarche de transfert dans le mesure où le contrat avec la Gantoise conclu en 2017 avait une durée de 4 ans et qu'il n'est pas justifié que M. [R] ait sollicité de manière vaine son agent pour changer de club.
Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un motif légitime de résiliation du contrat, le contrat ne peut être résolu judiciairement.
Sur le manquement contractuel, la Cour retient notamment :
Il n'est pas contesté que M. [R] a, postérieurement à la conclusion du contrat avec la SARL GFA et avant le terme de ce contrat fixé au 20 février 2020, conclu un contrat d'agent avec M. [D] le 16 aout 2019 puis conclu un autre contrat d'agent avec M. [X] le 19 aout 2019. De ce fait, il a violé la clause d'exclusivité sus visée.
Il a également manqué à ses obligations en n'informant pas la SARL GFA du fait qu'il était sollicité pour l'établissement d'un nouveau contrat avec le FC [Localité 8].
Sur l’évaluation du préjudice subi par l’agent sportif, la Cour retient notamment :
Pour être réparable, le préjudice doit être direct et certain.
Il est constant que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la possibilité d'un évènement favorable. Toute perte de chance ouvre droit à réparation, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
(…)
Pour autant, le contrat d'agent entre la SARL GFA et M. [R] devait se terminer le 20 février 2020 et il n'est justifié d'aucuns pourparlers tendant à un renouvellement de ce contrat. Bien au contraire, le courrier déjà évoqué du 25 février 2019 et les deux contrats d'agents conclus ensuite démontrent que M. [R] ne souhaitait plus avoir comme agent la SARL GFA et que le contrat n'aurait pas été renouvelé à son terme. Pour estimer le préjudice, il ne peut donc pas être retenu la période de 3 ans comme sollicité mais seulement la période qui s'étend jusqu'à l'échéance du contrat soit de 1 mois et 20 jours.
(…)
M. [D] a su faire aboutir la négociation et obtenir le transfert de M. [R], il est décrit comme un intervenant actif et « agressif ». Aucune pièce du dossier ne décrit en revanche les compétences de M. [T] et sa capacité, informé de la transaction en cours, à la faire aboutir favorablement et aux mêmes conditions financières. Ainsi il y a lieu d'évaluer la perte de chance à 90% du préjudice soit la somme de 11 646 euros.
Mots clés
Contrat d'agent, agent sportif, mandat, validité, clause d'exclusivité, manquement contractuel, dommages et intérêts, perte de chance