22/02393
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Metz, par arrêt du 30 avril 2025, statue sur le licenciement de M. [L] [T] par l'association Entente sportive [Localité 3], retenant que l'employeur ne démontre pas l'existence de difficultés économiques ni la réalité de la suppression de poste justifiant le licenciement économique, sur le fondement des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail. La cour confirme le jugement ayant requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette la demande de nullité pour discrimination et la réintégration, alloue les indemnités afférentes, et précise le régime fiscal des dommages et intérêts.
En détail
Les parties impliquées sont M. [L] [T], salarié, appelant, et l'association Entente sportive [Localité 3], employeur, intimée. M. [T], embauché en CDI à compter du 1er novembre 2016 puis promu responsable sportif, groupe 3 technicien, en 2018, a été licencié le 7 décembre 2020 pour motif économique, à la suite de la suppression prétendue du poste, consécutive à la suppression d'une subvention municipale et au refus d'autre financement par la fédération.
Le problème juridique central réside dans la réalité du motif économique invoqué (article L. 1233-3 du Code du travail) ainsi que dans l'existence alléguée d'une discrimination, le salarié prétendant avoir été évincé au profit d'un tiers apparenté à la présidence de l'association. La question principale est donc de savoir si le licenciement de M. [T] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et subsidiairement s'il est nul du fait d'une discrimination.
Exposé du litige et arguments des parties
M. [T] conteste la régularité du licenciement, invoquant l'absence de difficultés économiques réelles (augmentation globale des subventions, maintien des dépenses salariales) et une volonté de l'évincer pour le remplacer informellement par un proche de la présidente, sollicitant la nullité du licenciement et sa réintégration, ou subsidiairement l'indemnisation afférente à l'absence de cause réelle et sérieuse. L'employeur invoque la suppression de subventions comme motif économique (art. L. 1233-3), la proposition de reclassement et la nécessité de sauvegarder la pérennité du club, réfutant la discrimination.
Motivations de la décision sur le licenciement économique
Sur le fondement des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail, la Cour rappelle que l'employeur doit prouver tant la matérialité de la suppression du poste que l'existence de véritables difficultés économiques ou d'une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité. Or, il est constaté que les documents comptables font état d'une augmentation des subventions et d'une baisse minime de la masse salariale, en contradiction avec les motifs avancés. La Cour relève que l'association, unique employeur du salarié, n'apporte aucun élément expliquant la continuité des charges salariales après la rupture, ni la destination effective des subventions. Dès lors, « l'association ne justifie ni de l'existence de difficultés économiques, ni de la baisse des subventions permettant le financement du poste de responsable sportif invoquée dans la lettre de licenciement ». Le licenciement économique, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, n'est pas établi.
Extrait de la décision : « Ainsi, à l'instar des premiers juges, la cour considère que l'association Entente sportive [Localité 3] ne justifie ni de l'existence de difficultés économiques, ni de la baisse des subventions permettant le financement du poste de responsable sportif de M. [T] invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression dudit poste. »
Motivations sur la discrimination
Sur le fondement de l'article L. 1132-1 du Code du travail et de l'article 1 de la loi n° 2008-496, la Cour examine les éléments apportés par M. [T] et considère que ni les documents relatifs à la situation de M. [Z], ni les modifications de l'organigramme ni les communications internes n'établissent une démarche discriminatoire ou un traitement différencié à l'égard de M. [T], excluant donc la nullité pour discrimination. La situation de M. [Z], agent de la commune mis à disposition, n'a pas connu de modification postérieure au licenciement.
Conséquences financières
Sur le fondement des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du Code du travail, la cour confirme l'allocation des indemnités de préavis, des congés payés afférents et fixe le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'ancienneté et la taille de l'entreprise, précisant le régime des charges sociales pour la part excédant les plafonds d'exonération.
Points de droit importants et répercussions :
Preuve du motif économique : L'employeur associatif doit pouvoir démontrer la réalité de la difficulté invoquée, ici l'absence d'une baisse réelle des financements, pour justifier un licenciement économique.
Absence de discrimination : La charge de la preuve repose sur la production d'indices précis, ce qui fait échec à la demande de nullité en l'espèce.
Articulation des indemnités : Application stricte des fourchettes légales de l'article L. 1235-3.
Appréciation stricte de la jurisprudence sociale quant à la légitimité des ruptures pour motif économique, même dans le contexte du sport amateur.
Mots clés
Licenciement économique, cause réelle et sérieuse, association sportive, subvention, difficulté économique, discrimination, réintégration, article L. 1233-3 du Code du travail, dommages-intérêts, convention collective du sport.