22/02921
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Montpellier infirme le jugement de première instance et reconnaît la responsabilité de l'association dans l'accident survenu lors d'un cours d'art martial russe. La Cour considère que l'association a manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcée envers un adhérent novice, en se fondant sur l'article 1231-1 du Code civil. Elle ordonne une expertise médicale et condamne solidairement l'association et son assureur à verser une provision de 20 000 € à la victime.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. [L] [F], l'appelant et victime de l'accident
- L'association , intimée
- La SA Allianz Iard, assureur de l'association, intimée
- La CPAM du Puy-de-Dôme, intervenant volontaire
Le principal problème juridique concerne la
responsabilité de l'association sportive
dans l'accident survenu lors d'un cours d'art martial russe. La question juridique principale est de déterminer si l'association a manqué à son obligation de sécurité envers son adhérent.
Exposé du litige :
Le 26 avril 2017, M. [F], novice dans la pratique de cet art martial, a été blessé au visage lors d'une démonstration de défense contre une attaque au couteau réalisée par l'instructeur M. [X]. M. [F] a subi une fracture de la paroi antérieure du sinus frontal gauche et du toit de l'orbite gauche, ainsi qu'une commotion cérébrale. Après l'échec d'une tentative de règlement amiable, M. [F] a assigné l'association et son assureur en justice pour obtenir réparation.
Motifs de la décision :
- Qualification de l'art martial comme sport dangereux
- Appréciation de l'obligation de sécurité renforcée de l'association
- Analyse du comportement de l'instructeur et de la faute contractuelle de l'association
La Cour considère que l'association n'a pas mis en œuvre l'obligation de moyens renforcée dont elle était redevable envers son adhérent novice. Elle relève notamment que :
- L'exercice s'inscrivait dans le cadre d'une démonstration faite par un enseignant qui a choisi un élève profane pour y participer
- L'instructeur n'a pas informé l'élève de son geste de défense ni décomposé préalablement le mouvement
- La réponse de l'instructeur à l'attaque a été excessive et rapide, créant des conditions de risque anormal et dangereux
Extrait de la décision :
"La faute contractuelle de l'association qui n'a pas mis en oeuvre l'obligation de moyens renforcée dont elle était redevable envers son adhérent profane est établie et l'oblige à réparation des conséquences dommageables provoquées par le comportement de son instructeur."
La Cour ordonne une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de M. [F] et condamne solidairement l'association et son assureur à verser une provision de 20 000 €.Cette décision met en évidence l'importance de l'obligation de sécurité renforcée des associations sportives, particulièrement dans le cadre de sports dangereux et envers des pratiquants novices. Elle souligne également la nécessité pour les instructeurs d'adapter leur enseignement au niveau des participants et de prendre des précautions supplémentaires lors de démonstrations impliquant des débutants.
Mots clés
Responsabilité association sportive, obligation de sécurité renforcée, art martial, sport dangereux, adhérent novice, faute contractuelle, expertise médicale, provision.