19/02894
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Montpellier confirme le jugement de première instance. L'affaire concerne l'association [X], qui organise des compétitions de "sports de roue" (skateboard, roller, BMX, etc.). L'URSSAF a entrepris un redressement à l'encontre de cette association, estimant que les sommes versées aux juges, arbitres et speakers lors de ces compétitions devaient être soumises à cotisations sociales. La Cour annule ce redressement, considérant que la fédération sportive était présumée être l'employeur des juges et arbitres en vertu de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment du contrôle.
En détail
Parties
- Appelante : URSSAF Languedoc-Roussillon
- Intimée : Association [X]
Problèmes juridiques principaux
- La possibilité pour l'URSSAF de revenir sur une décision de la commission de recours amiable ;
- L'assujettissement des juges, arbitres et speakers aux cotisations sociales, et l'identification de leur employeur.
Question juridique principale
L'association [X] était-elle l'employeur des juges, arbitres et speakers lors des compétitions sportives qu'elle organisait, et les sommes versées à ces personnes étaient-elles soumises aux cotisations sociales ?
Exposé du litige, faits et arguments
L'URSSAF a redressé l'association [X] pour ne pas avoir versé de cotisations sociales sur les sommes versées aux juges, arbitres et speakers lors de compétitions sportives. L'association a contesté ce redressement, arguant que ces personnes n'étaient pas ses salariés et que, pour les personnes morales, la commission de recours amiable avait annulé le redressement.
Motifs de la décision
- Personnes morales : La cour rappelle que la décision de la commission de recours amiable, bien que n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, acquiert l'autorité de la chose décidée en l'absence de contestation dans les délais. L'article L. 412-7 du code des relations du public avec l'administration dispose que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. Ainsi, l'URSSAF ne pouvait pas revenir sur l'annulation du redressement concernant les personnes morales.
- Assujettissement des personnes physiques : La cour se fonde sur l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, qui assimilait légalement les arbitres et juges au régime général. Elle note que l'article L. 223-1 du code du sport précise que les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité. La cour retient également qu'au temps du contrôle, la loi et le règlement présumaient la fédération employeur des juges et arbitres, et la rendaient débitrice des obligations de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales. Ce n'est que postérieurement à la période contrôlée, à compter du 1er janvier 2017, que le premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale a été modifié afin de ne plus concerner que les juges et arbitres qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.
- Speakers : La cour constate que la lettre d'observations de l'URSSAF ne distingue pas les speakers des juges et arbitres, ni par leur activité, ni par leur identité, ni par les rémunérations versées. En l'absence de ces précisions, le redressement est également annulé à leur égard.
Extrait de la décision
"La cour retient en conséquence, qu'au temps du contrôle, la loi et le règlement présumaient la fédération employeur des juges et arbitres, amateurs comme professionnels, et la rendaient en cette qualité débitrice des obligations de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales."
Points de droit importants et répercussions
- La décision souligne l'importance de la version des textes applicables au moment des faits litigieux.
- Elle rappelle que l'URSSAF est liée par les décisions de sa commission de recours amiable si elle ne les conteste pas dans les délais.
- Elle précise que, pendant la période concernée par le contrôle, la fédération sportive était présumée être l'employeur des juges et arbitres, et était donc responsable du paiement des cotisations sociales.
Mots clés
URSSAF, cotisations sociales, redressement, commission de recours amiable, arbitres, juges, speakers, affiliation au régime général, Code de la sécurité sociale, fédération sportive.