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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision de première instance, rejetant les demandes de M. [G] [D] contre la société Allianz Iard, assureur de M. [Y], sur le fondement de la responsabilité délictuelle selon l'article 1382 du code civil.
La cour a jugé que le tacle de M. [Y] ne constituait pas une faute caractérisée excédant les risques normaux du football.
En détail
Les parties impliquées sont M. [G] [D] et la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de M. [Y]. M. [D] a cherché à engager la responsabilité de M. [Y] pour une blessure subie lors d'un match de football, invoquant un tacle dangereux. La question juridique principale était de déterminer si ce tacle constituait une faute excédant les risques sportifs normaux.
La cour a examiné les faits, les témoignages, et les règles du jeu. Elle a conclu que le tacle, bien que blessant, s'inscrivait dans une action de jeu normale et n'était ni déloyal ni brutal au point de constituer une faute au sens de l'article 1382 du code civil.
Extrait de la décision :
"Le tacle litigieux ne peut être qualifié de déloyal [...] le simple retard dans l'action ne caractérise pas une intention brutale."
La décision met en lumière l'importance de contextualiser les actions sportives dans le cadre des règles du sport concerné, soulignant que la gravité des blessures ne suffit pas à prouver une faute grossière.
Mots clés
Responsabilité délictuelle, article 1382, risque sportif, faute caractérisée, tacle, football, jurisprudence, indemnisation