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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 15 janvier 2026, se prononce sur le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un Directeur de centre de formation de club de football professionnel. La Cour rappelle le principe de primauté de la réalité des fonctions sur les mentions du bulletin de paie pour déterminer la convention collective applicable, écartant ainsi le bénéfice d'un 13ème mois. Elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'imputabilité directe des griefs au salarié et relève la passivité de l'employeur. Sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, elle infirme partiellement le jugement de première instance uniquement pour revaloriser le montant des dommages-intérêts, confirmant le surplus de la décision.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : Monsieur [T] [G] (Salarié, Directeur du centre de formation) contre la SASP [Nancy] (Employeur, Club de football professionnel).
- Problématiques : Détermination de la convention collective applicable (conflit entre la CCN des métiers du football et la CCN des personnels administratifs) et matérialité de l'insuffisance professionnelle alléguée.
- Question de droit : La mention d'une convention collective sur le bulletin de paie prévaut-elle sur les fonctions réelles du salarié, et l'insuffisance professionnelle peut-elle être retenue sur la base de rapports d'audit anciens sans réaction de l'employeur ?
- Exposé du litige : Engagé en 2020, le salarié a été licencié en 2022 pour insuffisance professionnelle, l'employeur invoquant des carences stratégiques relevées par la FFF et des problèmes d'hygiène. Le salarié conteste le motif et réclame un rappel de salaire au titre d'un 13ème mois prévu par la CCN des personnels administratifs.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la convention collective applicable et la rémunération
La Cour d'appel s'attache d'abord 🔍 à résoudre le conflit de normes conventionnelles pour statuer sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois. En application du principe de réalité, les juges rappellent que la qualification conventionnelle dépend des fonctions réellement exercées et non des mentions, fussent-elles erronées, portées sur les bulletins de salaire.
"En cas de litige portant sur l'application d'une convention collective, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié." (Décision, page 7, motivation)
En l'espèce, l'analyse 🕵️♂️ des missions contractuelles révèle que le salarié a été engagé en qualité d'entraîneur responsable de la formation. La Cour relève que l'article 650 de la Convention collective nationale des métiers du football intègre spécifiquement ces missions, tandis que l'article 1.2 de la Convention collective nationale des personnels administratifs exclut expressément les entraîneurs de son champ d'application. Ce constat conduit à écarter la convention revendiquée par le salarié :
"Dès lors, la Convention collective nationale des métiers du football s'applique à la relation contractuelle, peu important que les bulletins de salaire portent la mention de la Convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football." (Décision, page 7, motivation)
⚖️ Portée : Cette qualification juridique entraîne le rejet ❌ de la demande de 13ème mois, les articles 800 à 806 de la convention retenue ne prévoyant pas cet avantage.
B. Sur le bien-fondé du licenciement
S'agissant de la rupture, la Cour rappelle 🎓 les critères de l'insuffisance professionnelle, qui doit reposer sur des faits objectifs, vérifiables et imputables au salarié, sous réserve que l'employeur lui ait fourni les moyens nécessaires. Les juges examinent 🔍 le premier grief fondé sur un rapport de la FFF relevant des dysfonctionnements (isolement du centre, manque de stratégie). La Cour constate la défaillance de l'employeur dans la gestion de ce rapport et l'absence de lien causal direct avec l'activité du salarié :
"La SASP [...] n'apporte aucune explication sur l'absence de suivi par la Direction sur les tâches dont elle impute la responsabilité à son directeur de centre pendant plus d'un an après l'établissement du rapport, ni sur l'absence de sanctions dans le cas où elle aurait estimé que ces dysfonctionnements étaient imputables au salarié." (Décision, page 10, paragraphe 6)
➡️ Cette inertie de l'employeur prive le grief de fondement. Concernant le second grief lié à l'hygiène (punaises de lit) et à la rénovation des locaux, la juridiction opère une distinction 🔎 entre les pouvoirs de direction et les responsabilités opérationnelles. Elle exonère le salarié en relevant qu'il n'avait pas le pouvoir décisionnel financier pour les rénovations et qu'il a agi avec diligence face à l'infestation :
"C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier [...] que le salarié a pris les initiatives nécessaires pour remédier à la présence de puces de lit dans les locaux d'hébergement du centre de formation." (Décision, page 11, paragraphe 4)
C. Sur les conséquences financières
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse ✅, la Cour évalue le préjudice. En application du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail, et tenant compte d'une ancienneté de deux ans et d'un salaire mensuel de 5 697 euros, elle décide de réformer 👨⚖️ le quantum alloué en première instance :
"Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 17 091 euros" (Décision, page 11, motivation)
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel." (Décision, page 10, motivation)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Conflit de conventions collectives : La détermination de la convention applicable se fait exclusivement au regard des fonctions réellement exercées (autonomie de la volonté restreinte), rendant inopérante la mention erronée sur le bulletin de paie.
- 🔗 Insuffisance professionnelle : Elle ne peut être retenue si l'employeur a fait preuve de passivité prolongée face aux dysfonctionnements allégués ou si les carences (rénovation immobilière) relèvent de décisions budgétaires hors du périmètre du salarié.
- ⚖️ Indemnisation : Application stricte du barème "Macron" (article L.1235-3 du Code du travail) pour la fixation des dommages-intérêts, calculée ici à hauteur de 3 mois de salaire pour 2 ans d'ancienneté.
Mots clés
Insuffisance professionnelle, Fonctions réelles, Convention collective nationale des métiers du football, Directeur de centre de formation, Imputabilité, Article L.1235-3 du Code du travail, Pouvoir de direction, Passivité de l'employeur, Barème Macron, 13ème mois.
NB : 🤖 résumé généré par IA