20/00260
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Papeete, dans un arrêt du 10 octobre 2024, a confirmé le rejet des demandes de M. [R] [Y] visant à obtenir une indemnisation pour perte de chance liée à un accident survenu en 1997 lors d’une course de pirogues. La Cour a jugé que le préjudice corporel de M. [R] [Y] avait déjà été intégralement réparé par une indemnisation totale de 74 745 882 F CFP, attribuée par la Cour d'appel de Paris en 2007, suivie d’un versement définitif du Fonds de Garantie en 2010. La demande pour perte de chance a été considérée comme hypothétique et non prouvée, et la restitution de 3 000 000 F CFP versée par AXA a été ordonnée.
En détail
Les parties impliquées
- Demandeur : M. [R] [Y], rameur blessé lors d’une course en 1997.
- Défendeurs : AXA France IARD, l’Association Sportive, le Comité Organisateur de Tahiti Nui Va’a, l’Association Sportive, et la Fédération Tahitienne de Va’a.
Problèmes juridiques principaux
- La responsabilité contractuelle des organisateurs pour manquement à leur obligation de sécurité.
- La recevabilité et le bien-fondé d’une demande d’indemnisation pour perte de chance.
- La restitution d’une somme versée en exécution d’un arrêt partiellement cassé.
Question juridique principale
M. [R] [Y] pouvait-il prétendre à une indemnisation pour une perte de chance liée au défaut d'information sur les conditions de sécurité lors de la course, bien que son préjudice corporel ait déjà été intégralement réparé ?
Résumé des faits et arguments
Le 9 mai 1997, M. [R] [Y] a été gravement blessé par l’hélice d’un bateau accompagnateur lors d’une course organisée par les défendeurs. Il a subi une amputation et diverses blessures graves. Après plusieurs procédures judiciaires, son préjudice corporel a été évalué à 74 745 882 F CFP par la Cour d'appel de Paris en 2007, montant versé intégralement en février 2010 par le Fonds de Garantie.
En appel, M. [R] [Y] a réclamé une indemnisation complémentaire pour perte de chance, arguant qu’il aurait pu refuser sa participation si les risques avaient été signalés. Les défendeurs ont contesté ces prétentions, soulignant leur caractère hypothétique et l’absence de preuve.
Motifs retenus par la Cour
- Réparation intégrale déjà effectuée : Sur le fondement des articles 1147 du Code civil, la Cour a rappelé que M. [R] [Y] avait obtenu une réparation complète pour son préjudice corporel (74 745 882 F CFP) et que toute indemnisation supplémentaire excéderait son préjudice réel.
- Absence de preuve concernant la perte de chance : La Cour a estimé que M. [R] [Y], sportif expérimenté, n’avait pas démontré qu’il aurait renoncé à participer à la course si les risques lui avaient été signalés. Elle a jugé que « ces risques faisaient partie intégrante du sport pratiqué ».
- Restitution des sommes versées : AXA a obtenu la restitution des 3 000 000 F CFP, versés en exécution d’un arrêt antérieur partiellement cassé.
Extrait de la décision
« La charge de la preuve de la réalité d'une perte de chance repose sur la victime (...). Or, [R] [Y] ne démontre pas qu'il existait la moindre chance qu'il renonce à la compétition si les dangers tenant à la nature et à l'organisation de celle-ci lui avaient été signalés (...). Ce préjudice est purement hypothétique. »
Points importants et répercussions
- Confirmation stricte du principe selon lequel une réparation ne peut excéder le préjudice prouvé (article 1147 du Code civil).
- Rappel que les sportifs expérimentés sont présumés connaître les risques inhérents à leur discipline.
- Renforcement des exigences probatoires en matière de perte de chance.
Mots clés
Responsabilité contractuelle, obligation de sécurité, perte de chance, réparation intégrale, preuve du préjudice, restitution, compétitions sportives, AXA France IARD, article 1147 du Code civil, Fonds de Garantie des Victimes.