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Résumé
La Cour d'appel de Paris confirme le jugement de première instance et rejette l'ensemble des demandes des groupes Canal+ et beIN Sports tendant à la remise en cause du contrat de licence du lot n°3 des droits de la Ligue 1 (saisons 2020-2024). La Cour juge que la caducité (art. 1186 du Code civil) n'est pas encourue car les contrats d'attribution des lots sont juridiquement et économiquement indépendants, la rentabilité n'étant pas un élément essentiel. Sur le terrain de l'imprévision (art. 1195 du Code civil), bien que qualifiant le contrat de contrat d'adhésion, la Cour valide la clause de renonciation à l'imprévision, estimant qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif. Enfin, aucune faute contractuelle n'est retenue contre la LFP, dont les décisions post-défaillance de Mediapro sont jugées proportionnées à sa mission d'intérêt général.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : Appelantes : S.A. Groupe Canal+ et S.A.S. beIN Sports France (beIN) / Intimée : S.A.S. Filiale LFP 1 (venant aux droits de la Ligue de Football Professionnel - LFP).
- Contexte : À la suite de l'appel à candidatures de 2018 pour les droits de la Ligue 1 (2020-2024), beIN a obtenu le lot 3 (sous-licencié à Canal+), tandis que Mediapro obtenait les lots principaux. Après la défaillance de Mediapro en 2020, la LFP a résilié les contrats de ce dernier et réattribué ses lots à Amazon pour un prix très inférieur, tout en maintenant le contrat du lot 3 au prix initial (élevé).
- Problème juridique : La disparition des contrats Mediapro et le bouleversement de l'économie globale des droits TV entraînent-ils la caducité du contrat du lot 3 ou justifient-ils sa résiliation pour imprévision ou faute de la LFP ?
- Prétentions : Canal+ et beIN invoquent la caducité (disparition d'un élément essentiel ou interdépendance des contrats), l'imprévision et la faute de la LFP (manquement à la bonne foi et cohérence de l'appel d'offres).
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la recevabilité des actions
La Cour opère une distinction procédurale entre les appelantes. Elle confirme l'irrecevabilité de Canal+ à agir en caducité ou en résiliation du contrat principal, n'étant pas partie à celui-ci (tiers au contrat LFP-beIN). En revanche, beIN Sports, cocontractant direct, est recevable à agir, ayant démontré une tentative préalable de renégociation, condition requise par l'article 1195 du Code civil.
B. Sur la demande de caducité (Article 1186 du Code civil)
❌ Rejet de la disparition d'un élément essentiel (profitabilité) La Cour s'attache d'abord à définir la notion d'élément essentiel au sens de l'article 1186, alinéa 1er du Code civil. Les juges d'appel considèrent que, sauf stipulation expresse, la rentabilité économique ou le prix relatif d'un lot par rapport aux autres ne constituent pas des éléments essentiels conditionnant la validité du contrat. Le risque de perte de profitabilité est inhérent à la vie des affaires et ne saurait entraîner la disparition du contrat.
"En l'espèce, il ressort de la commune intention des parties que l'objet du contrat conclu en 2018 par la LFP et la société beIN sports France résidait dans l'exploitation des droits de retransmission audiovisuelle de matchs du championnat de football de ligue 1, sans que les parties [...] aient érigé la rentabilité économique directe de l'exploitation de tels droits comme élément essentiel dudit contrat, de sorte que l'éventuelle perte de profitabilité de l'exploitation de ces droits au cours de l'exécution du contrat, contrepartie n'ayant pas disparu, ne saurait entraîner sa caducité." (Décision, point 3.1)
Ce raisonnement ⚖️ verrouille l'interprétation de l'objet du contrat : la contrepartie (les matchs) existe toujours, rendant inopérant l'argument de la perte de valeur économique. ❌ Rejet de l'interdépendance contractuelle (ensemble contractuel) La Cour analyse ensuite l'argument selon lequel tous les lots de l'appel d'offres de 2018 formeraient une opération unique au sens de l'article 1186, alinéa 2 du Code civil. Les juges rejettent cette vision unitaire 🔍 en s'appuyant sur la mécanique de l'appel à candidatures (Code du sport) qui vise à allotir les droits pour favoriser la concurrence. Le mécanisme d'enchères séquentielles ne crée pas, selon la Cour, de lien d'indivisibilité entre les lots.
"L'attribution des lots à l'issue de cet appel à candidatures a fait l'objet d'une décision séparée et d'un contrat de cession pour chacun des lots, contrats qui ont été exécutés de manière indépendante et divisible. [...] Dès lors, la circonstance que la société beIN sports France ait ajusté son offre sur le lot n°3 en fonction du montant de ses offres sur les lots 1 et 2, n'est pas de nature à rendre ces trois lots interdépendants." (Décision, point 3.2)
La portée de ce motif est considérable pour le droit du sport : elle consacre l'autonomie juridique de chaque lot attribué, protégeant la ligue organisatrice contre un effet domino en cas de défaillance d'un diffuseur majeur.
C. Sur l'imprévision (Articles 1110, 1171 et 1195 du Code civil)
✅ Qualification de contrat d'adhésion Contrairement à une jurisprudence parfois restrictive, la Cour admet la qualification de contrat d'adhésion (art. 1110 du Code civil) pour le contrat liant la LFP à beIN. Elle relève que les conditions générales (le cahier des charges de 236 pages) ont été déterminées à l'avance par la LFP et soustraites à la négociation, nonobstant le cadre légal contraint.
"Le fait que le recours par la LFP à un appel à candidatures soit imposé par les articles L. 333-2 et R. 333-3 du code du sport [...] ne suffit pas à exclure la qualification de contrat d'adhésion fondée sur l'existence de conditions générales soustraites à la négociation et déterminées à l'avance par l'une des parties." (Décision, point 4)
🔍 Validité de la clause de renonciation à l'imprévision Toutefois, cette qualification n'emporte pas nullité de la clause de renonciation à l'article 1195 du Code civil. La Cour examine la clause sous l'angle de l'article 1171 du Code civil (déséquilibre significatif). Elle juge la clause valable car elle est réciproque (la LFP renonce aussi à demander une hausse en cas de succès imprévu) et ne crée pas de déséquilibre, compte tenu des contreparties dont bénéficie beIN (exclusivité, droit de sous-licence).
"L'économie générale du contrat ne permet pas de considérer que cette clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que la société beIN sports France bénéficie notamment d'une exclusivité sur les droits cédés et de la faculté d'accorder à un tiers une sous-licence d'exploitation de ces droits lui permettant de transférer à un tiers la charge de l'acceptation des risques résultant de la clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision" (Décision, point 4)
Cette analyse valide la pratique des clauses « couperet » dans les appels d'offres sportifs, même qualifiés de contrats d'adhésion, dès lors qu'il existe une réciprocité formelle et des droits d'exploitation exclusifs.
D. Sur la responsabilité et la bonne foi (Articles 1104 et 1224 du Code civil)
❌ Absence de faute de la LFP Enfin, la Cour écarte toute faute de la LFP dans la gestion de la crise post-Mediapro. Sur le fondement de l'article 1104 du Code civil, elle juge que la LFP a agi de bonne foi et de manière proportionnée à sa mission de défense de l'intérêt général des clubs (solidarité financière). Le choix de ne pas remettre en jeu le lot 3 (sécurisé) tout en re-commercialisant les lots défaillants est validé économiquement et juridiquement.
"La poursuite de l'exécution du contrat portant sur l'exploitation du lot 3 et l'absence d'intégration de ce lot dans l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 étaient des mesures efficaces économiquement, nécessaires et proportionnées à l'accomplissement par la LPF de sa mission de soutien aux clubs de football à la suite de la défaillance de la société Mediapro" (Décision, point 5)
⚖️ La Cour consacre ici la primauté de la sécurité financière de l'institution sportive sur l'intérêt individuel d'un diffuseur à voir rebattre les cartes du marché.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Les différents contrats conclus à l'issue de l'appel à candidatures concernant les sept lots se caractérisent par une indépendance tant juridique qu'économique. [...] Le mécanisme d'enchères successives [...] n'a pas eu pour effet de créer un lien indissociable entre les lots. Au demeurant, [...] la circonstance que la société beIN sports France ait ajusté son offre sur le lot n°3 en fonction du montant de ses offres sur les lots 1 et 2, n'est pas de nature à rendre ces trois lots interdépendants." (Décision, point 3.2)
4. POINTS DE DROIT
- 🔗 Indépendance des lots : Dans un appel d'offres régi par le Code du sport, les contrats conclus pour chaque lot sont juridiquement autonomes, même s'ils résultent d'une procédure unique et d'enchères séquentielles.
- 🎯 Élément essentiel (Caducité) : La profitabilité ou le maintien d'un prix relatif par rapport aux concurrents ne constitue pas un élément essentiel du contrat de licence de droits sportifs, sauf stipulation contraire.
- 📋 Contrat d'adhésion : Le contrat issu d'un appel à candidatures imposé par la loi et dont le cahier des charges est non négociable est un contrat d'adhésion (Art. 1110 C. civ).
- ⚖️ Validité de la renonciation à l'imprévision : La clause écartant l'article 1195 du Code civil est valable dans un contrat d'adhésion si elle est réciproque et compensée par des droits exclusifs (pas de déséquilibre significatif au sens de l'Art. 1171).
- 👨⚖️ Rôle de la Ligue : La mission de solidarité et de financement des clubs justifie des décisions économiques prudentes (maintien des contrats solvables) sans caractériser un manquement à la bonne foi.
Mots clés
Droits audiovisuels, Appel à candidatures, Caducité, Article 1186 Code civil, Imprévision, Contrat d'adhésion, Déséquilibre significatif, Indépendance contractuelle, Ligue de Football Professionnel, Bonne foi.
NB : 🤖 résumé généré par IA