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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris (Pôle 5, Ch. 4), statuant sur renvoi après cassation, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris et rejette l'intégralité des demandes du Groupe Canal+ et de beIN Sports France. Les appelantes invoquaient un abus de position dominante sur le fondement de l'article 102 du TFUE et de l'article L. 420-2 du Code de commerce, reprochant à la LFP d'avoir créé une discrimination tarifaire en attribuant les droits délaissés par Mediapro à Amazon à vil prix, tout en maintenant l'exécution du contrat onéreux de 2018 (Lot 3). La Cour juge que la différence de traitement tarifaire est objectivement justifiée par l'évolution des conditions de marché (défaillance de Mediapro, crise sanitaire) et l'autonomie juridique des lots. Elle valide la stratégie de la Ligue visant à sécuriser ses revenus en refusant de remettre en jeu le Lot 3, considérant cette mesure comme nécessaire et proportionnée à la défense de ses intérêts commerciaux.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Appelantes : S.A. Groupe Canal+ et S.A.S. beIN Sports France.
- Intimées : S.A.S. Filiale LFP1 et Association Ligue de Football Professionnel (LFP).
- Mise hors de cause : Société Amazon Digital UK.
Le litige s'inscrit dans la crise des droits TV de la Ligue 1 consécutive à la défaillance de la société Mediapro en 2020. La LFP a récupéré les droits de Mediapro (80% de la L1) et les a réattribués en juin 2021 à Amazon pour 250 M€/saison. Parallèlement, beIN Sports (et Canal+ via un contrat de sous-licence) restait tenue d'exécuter le contrat conclu en 2018 pour le "Lot 3" (20% de la L1) au prix de 332 M€/saison. ❌ La question juridique principale : La LFP, en tant qu'opérateur en position dominante, a-t-elle commis un abus en refusant d'inclure le Lot 3 dans le nouvel appel d'offres et en pratiquant des conditions tarifaires discriminatoires entre ses partenaires commerciaux (Amazon vs Canal+/beIN) pour des prestations prétendument équivalentes ?
2. ANALYSE DES MOTIFS
La Cour confirme d'abord la position dominante de la LFP sur le marché pertinent de la commercialisation des droits de Ligue 1, monopole légal issu des articles L. 333-1 et suivants du Code du sport.
A. Sur l'abus par imposition de conditions de transaction inéquitables (Non-résiliation du Lot 3)
La juridiction écarte l'argument selon lequel la LFP aurait dû résilier le contrat du Lot 3 pour le remettre en concurrence avec les lots de Mediapro. 🔍 Elle procède à une analyse de la proportionnalité du comportement de la LFP au regard de l'objectif de préservation des intérêts des clubs. La Cour retient que le maintien du contrat de 2018, qui était régulièrement exécuté, constituait une mesure de gestion rationnelle face au risque financier majeur engendré par la crise.
"La poursuite de l'exécution du contrat portant sur l'exploitation du lot 3 et l'absence d'intégration de ce lot dans l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 étaient des mesures efficaces économiquement, nécessaires et proportionnées à l'accomplissement par la LPF de sa mission de soutien aux clubs de football à la suite de la défaillance de la société Mediapro et dans un contexte de crise sanitaire contribuant à dégrader ses perspectives de revenus." (Arrêt, page 13)
⚖️ Cette validation de la stratégie de la LFP confirme qu'une entreprise en position dominante conserve le droit de protéger ses intérêts commerciaux fondamentaux. Le refus de résilier un contrat performant pour satisfaire un partenaire commercial ne caractérise pas, en soi, une condition de transaction inéquitable au sens de l'article 102 a) du TFUE, dès lors que tous les candidats à la reprise des lots vacants ont été traités de manière identique lors de la nouvelle procédure.
B. Sur l'abus par discrimination tarifaire (Amazon vs Canal+/beIN)
Les appelantes soutenaient que la différence massive de prix entre le Lot 3 (332 M€) et les lots Amazon (250 M€ pour un volume supérieur) constituait une discrimination interdite par l'article 102 c) du TFUE. ❌ La Cour rejette cet argument en s'appuyant sur le principe d'autonomie des lots. Sur le fondement des articles R. 333-2 et R. 333-3 du Code du sport, la commercialisation par allotissement implique que chaque lot vit sa propre vie juridique et économique. La Cour refuse de créer une interdépendance rétroactive entre des lots attribués lors d'appels d'offres distincts (2018 vs 2021).
"Chacun des lots pouvant être attribué à l'un des candidats présentant une offre à l'issue d'un appel à candidatures et d'enchères complémentaires successives, le contrat de cession des droits afférents à chaque lot avait vocation à s'exécuter de manière autonome par rapport aux autres lots." (Arrêt, page 18)
🔗 Ce raisonnement coupe tout lien de connexité juridique entre les contrats. Dès lors, la comparaison tarifaire directe est inopérante. La juridiction justifie ensuite l'écart de prix par des facteurs exogènes objectifs. Elle considère que la baisse de valeur des droits n'est pas le fait du prince (LFP) mais la conséquence mécanique d'un bouleversement du marché (Covid-19, retrait d'un acteur majeur). Il n'y a pas de discrimination lorsque des situations différentes (marché 2018 vs marché 2021 sinistré) sont traitées différemment.
"La différence des prix d'attribution en 2021 des lots restitués par la société Mediapro et du lot 3 acquis par la société beIN sports France en 2018 s'explique par l'évolution des conditions de concurrence sur le marché des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 [...] facteurs indépendants de la volonté de la LFP et auxquels tous les candidats étaient également confrontés." (Arrêt, page 18)
➡️ La Cour valide ainsi la thèse selon laquelle le "prix de marché" est instantané et contextuel. L'opérateur dominant n'est pas tenu d'aligner les prix des anciens contrats sur les nouveaux prix de marché dégradés.
C. Sur la régularité du choix de l'offre Amazon
Enfin, la Cour valide le choix de l'offre Amazon au détriment de l'offre conjointe Canal+/beIN lors de la procédure de gré à gré. 🔍 Elle analyse la structure des offres : Amazon proposait un prix fixe ferme, tandis que l'offre Canal+/beIN était conditionnelle et impliquait la résiliation du contrat Lot 3 (la "vache à lait" de la LFP).
"L'offre fixe présentée par la société Amazon Digital UK, non subordonnée à la résiliation du contrat concernant le lot 3 de 2018 rapportant à la LFP une somme de 332 millions d'euros par saison, a pu être retenue par la LFP." (Arrêt, page 19)
🎯 La rationalité économique justifiait donc d'écarter l'offre des appelantes, non pas par volonté d'éviction, mais pour maximiser les revenus cumulés (Lot 3 maintenu + nouveaux revenus Amazon).
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"L'objectif de maximisation des recettes tirées de la commercialisation des droits de transmission des compétitions de football professionnel, n'est pas incompatible avec l'obligation pour la LFP de commercialiser les droits de retransmission dans le respect des règles de la concurrence, dès lors qu'il est poursuivi de manière proportionnée en raison de la position dominante de cette dernière sur ce marché et de la responsabilité particulière qui en découle." (Arrêt, page 13)
4. POINTS DE DROIT
- ⚖️ Défense des intérêts commerciaux : L'existence d'une position dominante ne prive pas l'entreprise du droit de prendre des mesures proportionnées pour protéger ses intérêts commerciaux (ici, refuser de résilier un contrat rentable).
- 🔗 Autonomie des lots : Dans le cadre d'un appel d'offres régi par le Code du sport, chaque lot constitue un objet juridique autonome. Il n'existe pas de solidarité ou d'interdépendance automatique entre les lots attribués à des dates différentes.
- 🎯 Absence de discrimination tarifaire : Une différence de prix significative pour des prestations comparables ne constitue pas un abus si elle résulte d'une évolution objective des conditions de marché (crise sanitaire, défaillance d'un opérateur) et non d'une stratégie d'éviction.
- 👨⚖️ Rationalité économique : Le choix d'une offre inférieure en valeur absolue mais inconditionnelle (Amazon) par rapport à une offre globale conditionnée à la renonciation de revenus acquis (Canal+/beIN) est économiquement rationnel et licite.
Mots clés
Abus de position dominante, discrimination tarifaire, droits audiovisuels, appel à candidatures, autonomie des lots, Ligue 1, conditions de transaction inéquitables, marché pertinent, proportionnalité, Code du sport.
NB : 🤖 résumé généré par IA