21/00894
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris a statué en faveur d’un conseiller technique sportif, fonctionnaire du Ministère des Sports, dans son litige contre la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) au sein de laquelle il était placé. La Cour requalifie sa relation avec la FFTT en contrat de travail et fait droit à sa demande de rappels de salaires et primes non perçus. La Cour requalifie également la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En détail
Un conseiller technique sportif, fonctionnaire du Ministère des Sports, qui a été placé à la FFTT depuis 1988, a formulé une demande de rappel de salaires et primes (13ème mois, vacances, ancienneté) contre la Fédération, arguant d'un accord d'entreprise signé en 1987. La FFTT a contesté cette demande en invoquant l’absence de contrat de travail.
La Cour estime cependant qu’un contrat de travail existe bel et bien au vu des éléments prouvant son lien de subordination avec le Directeur Technique National et qu’en vertu de la jurisprudence sociale :
“[…] un fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit une prestation de travail sous la subordination de cet organisme est lié à celui-ci par un contrat de travail.”
La FFTT invoque également la prescription triennale des demandes de rappel de salaire. Cependant, la Cour a retenu la prescription quinquennale, car l'action a été introduite dans les trois ans suivant la promulgation de la loi du 14 juin 2013 instaurant la prescription triennale.
Ensuite, la Cour a établi que le conseiller était en droit de bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise et a calculé les rappels de primes d'ancienneté, 13ème mois, et de vacances dus.
Enfin, le conseiller technique sportif a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements de la FFTT. La Cour a requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la privation unilatérale par la FFTT de la totalité du salaire du conseiller technique. Il a donc droit à des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mots clés
- Requalification en contrat de travail
- Rappel de salaires
- Primes (13ème mois, vacances, ancienneté)
- Prescription quinquennale
- Accord d'entreprise
- Indemnités de sujétion
- Prise d'acte de rupture
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnités de rupture
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse