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Résumé
En bref
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 mai 2024, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Sens du 5 janvier 2022 qui avait débouté M. [X] [Z] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'association [Localité 13] arts martiaux suite à un accident survenu lors d'une séance d'initiation à la boxe thaïlandaise. La cour a considéré que M. [Z] n'établissait pas un manquement de l'association à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence.
En détail
L'affaire oppose :
- M. [X] [Z], l'appelant, victime d'un accident lors d'une séance d'initiation à la boxe thaïlandaise
- L'association [Localité 13] arts martiaux, intimée, organisatrice de la séance, représentée par son assureur la MACIF
Le 14 septembre 2018, lors d'une séance de découverte de la boxe thaïlandaise organisée par l'association [Localité 13] arts martiaux, M. [Z] a été victime d'une chute suite à un balayage effectué par son partenaire, provoquant une fracture de la vertèbre T8.
M. [Z] a assigné l'association et son assureur en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Sens qui l'a débouté par jugement du 5 janvier 2022. M. [Z] a interjeté appel.
Devant la cour, M. [Z] soutient que l'association, en tant qu'organisatrice, était débitrice d'une obligation de sécurité de moyens renforcée s'agissant d'une activité potentiellement dangereuse. Il estime qu'elle a manqué à cette obligation, le participant lui ayant causé sa chute n'ayant pas été exclu malgré plusieurs rappels à l'ordre pour non-respect des consignes de sécurité. Il ajoute que seuls deux assistants non qualifiés encadraient la séance, le moniteur diplômé étant occupé à des tâches administratives.
L'association et son assureur contestent toute faute. Ils font valoir que la séance était correctement encadrée, que les consignes de sécurité ont été données, que le balayage est une technique habituelle ne présentant pas de danger, et que l'acceptation des risques inhérents à ce sport fait obstacle à leur responsabilité sauf faute caractérisée.
La cour rappelle qu'une association sportive est tenue d'une obligation de moyens concernant la sécurité des participants et que sa responsabilité ne peut être engagée que si la victime prouve qu'elle a manqué à son devoir de diligence et de prudence.
En l'espèce, la cour relève qu'il résulte des attestations produites que :
- la séance bénéficiait d'un encadrement suffisant et adapté par un moniteur diplômé et deux pratiquants bénévoles
- les consignes de sécurité et de modération ont été rappelées
- les participants ayant donné des coups un peu brusques ont été immédiatement repris par les encadrants
- aucune situation de danger ne justifiait d'exclure l'un d'eux
- M. [Z] a fait l'objet d'un balayage courant en boxe thaï, à la suite duquel il a fait une mauvaise chute
La cour considère que M. [Z] n'établit pas que le moniteur diplômé était occupé à des tâches administratives pendant la séance ni que son partenaire a effectué un balayage démesuré, contrairement à ce qu'affirment les encadrants.
Elle en déduit que M. [Z] "échoue à établir un manquement de l'association [Localité 13] arts martiaux à son obligation de sécurité, de prudence et de diligences, ce que la circonstance qu'il a fait une mauvaise chute à la suite d'un balayage courant ne suffit pas à démontrer."
La cour confirme donc le jugement déboutant M. [Z] de ses demandes indemnitaires.
Mots clés
Responsabilité des associations sportives, Obligation de sécurité de moyens, Faute, Sports de combat, Acceptation des risques