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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'Union Sportive [Localité 3] Tennis pour annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022, qui avait ordonné la radiation de l'affaire. L'appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel, ce qui a conduit à la radiation de l'affaire.
En détail
L'affaire oppose l'Union Sportive [Localité 3] Tennis à M. [R] [C] qui a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester la régularité de son licenciement et de voir condamner l'Union Sportive [Localité 3] Tennis au paiement de diverses sommes et indemnités. Le conseil de prud'hommes de Créteil a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [C] dans un jugement du 23 septembre 2021.
L'Union Sportive [Localité 3] Tennis a interjeté appel de ce jugement. M. [C] a ensuite demandé au magistrat de la mise en état de constater que l'Union Sportive [Localité 3] Tennis ne justifie pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. Le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
L'Union Sportive [Localité 3] Tennis a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé l'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2022. Elle a avancé plusieurs arguments, dont notamment le fait qu'elle n'a pas été informée de l'imminence d'une radiation et de la nécessité de faire part de ses observations, et que toute contrainte ou poursuite en exécution forcée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'association.
La Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'Union Sportive [Localité 3] Tennis pour annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2022. Elle a considéré que la violation alléguée du principe du contradictoire n'est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir. L'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées ou au contraire lorsque le juge refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. En l'occurrence, le conseiller de la mise en état étant bien compétent pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire, il n'a ni excédé ses pouvoirs, ni refusé de les exercer. Les dépens éventuels du déféré sont laissés à la charge de l'appelante et l'équité commande de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles.
Mots clés
Union Sportive [Localité 3] Tennis, exécution provisoire, radiation, appel, excès de pouvoir, régularité du licenciement.