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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris a requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) le contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'un entraîneur de rugby. Elle a ainsi jugé que la saisonnalité sportive d'une année et la fixation d’objectifs annuels ne suffisent pas à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi d'un entraîneur, partie intégrante de l’activité normale et permanente de toute association sportive. La requalification a entraîné la condamnation de l'employeur à verser une indemnité de requalification fixée à 5 500 € et près de 16 000 € en réparation du préjudice en résultant.
En détail
L'association AC Bobigny 93 rugby avait embauché un entraîneur par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel, portant sur la saison sportive 2015-2016. A l'issue de celle-ci, un nouveau CDD à temps partiel modulé avait été conclu pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018, le salarié étant cette fois-ci recruté en qualité d'entraîneur cadre de Fédérale. Enfin, par avenant du 27 septembre 2017, l'intéressé avait été nommé entraîneur cadre pluriactif de fédérale 2 à temps partiel modulé, pour la saison 2017-2018.
Au terme de cette relation contractuelle de trois années, l'entraîneur avait toutefois saisi le juge travail afin de la voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive. Débouté de ses prétentions par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, il a interjeté appel.
Dans un arrêt rendu le 24 mai 2023, la Cour d'appel de Paris infirme la décision attaquée. La Cour a jugé que l'emploi d'entraîneur au sein d'un club de rugby est lié à son activité normale et permanente et que la seule saisonnalité sportive d'une année n'est pas un critère objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, pas plus que la fixation d'objectifs annuels à l'entraîneur. Elle a donc prononcé la requalification de la relation de travail en CDI, précisant par voie de conséquence que sa rupture intervenue à l'initiative du club sans qu'il ne soit opposé un quelconque grief au salarié est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La Cour a également retenu un manquement de l'employeur aux différentes exigences légales des contrats à temps partiel, emportant une présomption simple de travail à temps complet. Compte tenu de la requalification à temps complet de chacun des contrats de travail à durée déterminée et avenant successifs, le salarié a obtenu un rappel de salaires avoisinant les 70 000 €.
Mots clés
Contrat de travail, contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, entraîneur, rugby, saisonnalité sportive, objectifs annuels, temps partiel, travail à temps complet, requalification.