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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté la SARL d'entraînement Fabrice Vermeulen (SEFV) de sa demande en paiement contre M. [O]. La Cour estime que la SEFV n'apporte pas la preuve d'une créance à l'encontre de M. [O] pour des frais de pension de chevaux, en application des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du Code civil. La Cour rejette également la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d'une créance.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- La SARL Société d'Entraînement Fabrice Vermeulen (SEFV), appelante
- Monsieur [E] [O], intimé
Le principal problème juridique concerne la preuve d'une créance pour frais de pension de chevaux. La question juridique principale est de savoir si la SEFV rapporte la preuve d'une créance à l'encontre de M. [O] pour des frais de pension de deux chevaux entre juin 2016 et juillet 2017.
Exposé du litige :
La SEFV réclame à M. [O] le paiement de 17 442,95 euros pour des frais de pension de deux chevaux (Bonnie and Clyde et Komodo) entre juin 2016 et juillet 2017, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal judiciaire de Paris a débouté la SEFV de l'ensemble de ses demandes, estimant que la preuve de la créance n'était pas rapportée. La SEFV a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision :
- Sur la demande en paiement :
- La Cour rappelle que la SEFV doit prouver la propriété des chevaux par M. [O] et leur mise en pension dans ses locaux.
- Concernant la propriété des chevaux, la Cour estime qu'il peut être déduit des éléments fournis (cartes d'immatriculation, relevés de courses) que M. [O] a bien été propriétaire des deux chevaux entre juin 2016 et juillet 2017.
- Concernant la mise en pension, la Cour considère qu'aucun élément ne démontre que les chevaux ont été placés en pension chez la SEFV, hormis pour le mois de novembre 2016. Les factures et le "Grand Livre Global" fournis par la SEFV sont jugés sans force probante.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
- La Cour rejette cette demande, estimant que la SEFV ne prouvant pas sa créance, elle ne peut se prévaloir d'une résistance abusive au paiement.
Extrait de la décision :
"Ainsi, aucun élément du dossier ne démontre qu'en dehors du seul entraînement des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo, et en dehors du mois de novembre 2016 au titre duquel la société d'entraînement hippique a enregistré un paiement provenant de Monsieur [O] correspondant à la facturation de frais de pension et d'entraînement des deux chevaux, ceux-ci auraient été placés en pension dans le centre d'entraînement de la société Vermeulen sans que les frais soient payés."
Points de droit importants :
- La charge de la preuve incombe au créancier qui réclame l'exécution d'une obligation (art. 1315 ancien du Code civil)
- L'importance de la preuve écrite dans les contrats, même si la preuve reste libre pour les contrats sans formalité exigée
- La valeur probante limitée des documents unilatéraux (factures, grand livre) émanant de la partie qui s'en prévaut
Mots clés
Preuve de la créance, contrat de pension de chevaux, charge de la preuve, force probante, propriété des chevaux de course, résistance abusive au paiement, dommages-intérêts, factures, Grand Livre comptable, cartes d'immatriculation de chevaux.