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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2024, a partiellement infirmé une décision du Conseil de prud'hommes de Paris concernant le licenciement de M. [C], ancien Responsable des relations institutionnelles pour le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (COJOP).
La Cour a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié en raison du non-respect par l'employeur des obligations légales et conventionnelles relatives au contrôle du temps de travail. Elle a également accordé à M. [C] un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, elle a confirmé le rejet des demandes relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé, considérant que les éléments avancés ne démontraient pas une intention frauduleuse ou des faits constitutifs de harcèlement. La Cour a enfin confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : M. [C], ancien salarié du COJOP.
- Intimé : Association Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (COJOP).
Problèmes juridiques en jeu
- Validité de la convention de forfait en jours.
- Paiement des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos.
- Existence d'un harcèlement moral.
- Qualification du licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Question juridique principale
Le licenciement de M. [C] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le COJOP a-t-il respecté ses obligations légales en matière de temps de travail et de conditions de travail ?
Faits et arguments des parties
M. [C] a contesté son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant notamment une violation de son statut de lanceur d'alerte, un harcèlement moral, l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, ainsi qu'un non-paiement des heures supplémentaires. Il a également réclamé une indemnité pour travail dissimulé. Le COJOP a contesté ces allégations, affirmant que les demandes étaient infondées ou irrecevables, notamment celles relatives à la liberté d'expression et au harcèlement moral.
Motifs détaillés
1. Inopposabilité de la convention de forfait en jours
Sur le fondement des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions spécifiques à la convention collective nationale du sport, la Cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations relatives au contrôle mensuel et annuel du temps de travail ni organisé les entretiens annuels obligatoires sur la charge de travail.
Par conséquent, la convention de forfait en jours a été déclarée inopposable, ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires selon le droit commun.
2. Heures supplémentaires
En application des articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail, la Cour a retenu que M. [C] avait fourni des éléments précis sur les heures supplémentaires effectuées (tableaux récapitulatifs). Le COJOP n'ayant pas apporté d'éléments probants pour contester ces chiffres, la Cour a accordé à M. [C] un rappel salarial correspondant à 218 heures pour 2018 (15 900,16 €) et 275 heures pour 2019 (20 554,85 €), ainsi qu'une indemnité pour congés payés afférents.
3. Contrepartie obligatoire en repos
Sur le fondement de l'article L.3121-30 du Code du travail, la Cour a jugé que M. [C] avait droit à une indemnité (3 021,36 €) pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal.
4. Harcèlement moral
Sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, la Cour a estimé que les éléments avancés par M. [C] (isolement professionnel, absence d'accompagnement ou tâches subalternes) ne suffisaient pas à établir un harcèlement moral imputable au COJOP, qui avait justifié ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
5. Travail dissimulé
En application des articles L.8221-5 et suivants du Code du travail, la Cour a confirmé l'absence d'intention frauduleuse dans les manquements constatés par le COJOP concernant les heures supplémentaires non payées, rejetant ainsi la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
6. Licenciement sans cause réelle et sérieuse
La Cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas apporté la preuve suffisante pour justifier les motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Extrait de la décision :
« En l'absence de documents établis mensuellement ou annuellement permettant un contrôle effectif du temps travaillé par le salarié ainsi que d'entretiens obligatoires relatifs à sa charge de travail, il convient de déclarer inopposable à M. [C] la convention individuelle de forfait en jours sur l'année conclue avec le COJOP ».
Répercussions
Cette décision souligne l'importance pour les employeurs :
- De respecter scrupuleusement leurs obligations légales et conventionnelles en matière de suivi du temps de travail.
- De fournir des preuves solides en cas de litige sur les heures supplémentaires ou sur les motifs d'un licenciement.
Mots clés
Licenciement sans cause réelle et sérieuse, forfait en jours inopposable, heures supplémentaires, harcèlement moral, contrepartie obligatoire en repos, travail dissimulé, contrôle du temps de travail, conventions collectives sportives, preuve employeur-salarié, indemnités prud’homales.