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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2024, infirme partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2021. Elle rejette les demandes des sociétés Isa et Mia en requalification du contrat de prestations de services conclu avec la société Manoushag en contrat d'agent sportif et en résolution judiciaire de ce contrat. Se fondant sur l'article 4 du contrat qui prévoit une rémunération de 20% de la commission perçue par les sociétés Isa et Mia sur le contrat renouvelé entre le joueur I. S. et le club O. de L., la Cour condamne les sociétés Isa et Mia à payer chacune 120 000 euros à la société Manoushag au titre des factures impayées, avec intérêts et indemnité légale de recouvrement.
En détail
Sur la requalification du contrat :
Les sociétés Isa et Mia demandaient la requalification du contrat de prestations de services en contrat d'agent sportif, sur le fondement de l'article L. 222-7 du Code du sport. Cet article définit l'activité d'agent sportif comme celle consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive.
Or, le contrat conclu le 18 juillet 2018 entre les sociétés Isa et Mia et la société Manoushag confiait à cette dernière une mission d'accompagnement dans la représentation du joueur I. S. auprès de son club actuel, O. de L., et pour toutes les activités relatives à l'exploitation de ses attributs de personnalité.
Les obligations de la société Manoushag consistaient à :
- assister les sociétés Isa et Mia dans toutes les négociations relatives au joueur,
- les représenter dans les négociations où elles ne pourraient être présentes, sans pouvoir engager le joueur,
- faire un compte rendu régulier de sa mission,
- se rendre pleinement disponible en apportant son savoir-faire et ses compétences.
La Cour juge qu'il s'agissait d'une mission d'assistance et de conseil, à l'exclusion d'une activité de mise en relation du joueur avec un club en vue de la conclusion d'un contrat, qui caractérise le contrat d'agent sportif.
La demande de requalification est donc rejetée.
Extrait de la décision
“Il n'est pas établi que la société Manoushag aurait mis en relation le joueur et le club [7] de [Localité 8] en vue du renouvellement du contrat en juin 2018, ni le joueur et le club [6] [Localité 5] pour la conclusion du contrat du 14 juillet 2019. L'intervention de la société Manoushag était limitée à des conseils et une assistance des sociétés Isa et Mia, à l'exclusion d'une activité de mise en relation. En conséquence, la demande de requalification de ce contrat de prestations de services en contrat sportif sera rejetée.”
Sur la résolution du contrat :
Les sociétés Isa et Mia sollicitaient aussi la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de la société Manoushag, sur le fondement de l'article 1224 du Code civil.
Elles invoquaient la divulgation par la société Manoushag de courriels relatifs à des négociations secrètes entre le joueur et le club A., portant atteinte au secret des affaires protégé par l'article L. 151-1 du Code de commerce.
Mais la Cour relève que les courriels en cause, transférés par la société Manoushag à des tiers pour impression entre juin 2017 et janvier 2018, étaient antérieurs au contrat conclu avec les sociétés Isa et Mia et ne concernaient pas les négociations avec le club A.
Les articles de presse produits ne prouvent pas que la société Manoushag serait à l'origine des divulgations alléguées.
Aucun manquement suffisamment grave de la société Manoushag dans l'exécution du contrat n'étant démontré, la demande de résolution est rejetée.
Sur le paiement des factures :
La société Manoushag réclamait le paiement de deux factures de 120 000 euros chacune, émises le 23 mars 2019 en application de l'article 4 du contrat, qui prévoyait une rémunération de 20% hors taxe de la commission perçue par les sociétés Isa et Mia sur le contrat renouvelé entre le joueur et le club O. de L.
La Cour relève que la commission perçue par les sociétés Isa et Mia lors de ce renouvellement s'élevait à 2 000 000 euros, et que la société Manoushag justifie avoir accompagné les négociations et prodigué ses conseils.
Dès lors, la Cour juge que la société Manoushag est fondée à réclamer sa rémunération de 20% sur cette commission, et que les factures litigieuses étaient justifiées.
Elle condamne donc les sociétés Isa et Mia à payer chacune 120 000 euros à la société Manoushag, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019 et indemnité légale de recouvrement.
Extrait de la décision
"Dès lors, la société Manoushag est fondée à réclamer le paiement de sa rémunération de 20 % hors taxe de la commission de 2 000 000 euros perçue par les sociétés Isa et Mia lors du renouvellement du contrat conclu avec le club O. de L."
Mots clés
Contrat de prestations de services, Agent sportif, Requalification du contrat, Résolution judiciaire, Obligations contractuelles, Secret des affaires, Rémunération, Factures impayées