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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, a confirmé la décision précédente et a débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de l'association [5]. La cour a statué que le transfert partiel d'activité de l'association sportive [5] à l'association sportive [6] était conforme à l'article L.1224-1 du code du travail. De plus, la réduction proportionnelle des heures de travail et de la rémunération de Mme [H] était justifiée par ce transfert. La prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] a été considérée comme une démission.
En détail
La décision de la Cour d'appel de Paris concerne un litige entre Mme [H] et l'association [5] dans le cadre d'un transfert partiel d'activité vers l'association [6]. La cour a confirmé le jugement précédent et a débouté Mme [H] de ses demandes.
Elle a statué que le transfert partiel d'activité était conforme à l'article L.1224-1 du code du travail, ce qui entraînait le transfert partiel du contrat de travail de Mme [H]. Par conséquent, la réduction proportionnelle des heures de travail et de la rémunération de Mme [H] était justifiée. En conséquence, la cour a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] devait être considérée comme une démission.
Mots clés
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, Transfert partiel d'activité, Article L.1224-1 du code du travail, Démission, Association [5], Association [6], Réduction proportionnelle des heures de travail et de la rémunération, Jugement précédent, Litige entre Mme [H] et l'association [5]