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Cour d'appel de Pau, 18 janvier 2024, n°22-03.301
Cour d'appel de Pau, 18 janvier 2024, n°22-03.301

Cour d'appel de Pau, 18 janvier 2024, n°22-03.301

Mise en ligne
March 29, 2024
Date du document
January 18, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

22/03301

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/65aa2bd7a34ad10008581caf

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour d'appel de Pau a jugé que l'interdiction d'exercer d’un moniteur de surf, prise en application de l'article L. 212-9 du Code du sport, à la suite d’une condamnation pénale pour harcèlement moral, constitue une contestation sérieuse de l'obligation de l'employeur de payer les salaires.

En détail

Un moniteur de surf employé par l'association Anglet Surf Club a demandé des rappels de salaires pour les années 2021 et 2022. L'association avait été condamnée en référé par le conseil de prud'hommes de Bayonne à lui verser ces sommes. Le moniteur de surf a ensuite été licencié pour faute grave.

L'association a contesté l'obligation de payer les salaires en raison d'une interdiction d'exercice de sa profession depuis juillet 2020.

La Cour d'appel de Pau a jugé en faveur de l'association, considérant que l'interdiction d'exercice du moniteur de surf, qui du fait de cette interdiction ne travaillait plus au sein du club, constituait une contestation sérieuse de l'obligation de l'employeur de lui fournir du travail et de le rémunérer.

Cette décision met en avant la nécessité de respecter les conditions légales d'exercice d'une profession pour prétendre à une rémunération.

Mots clés

Obligation de l'employeur, Rappel de salaires, Interdiction d'exercice, Contestation sérieuse, Conseil de prud'hommes, Rémunérations, Moniteur de surf.

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