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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Pau a partiellement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 septembre 2021 dans un litige opposant un club de rugby professionnel (société sportive) à l'URSSAF Midi-Pyrénées. La Cour a annulé certains chefs de redressement et validé partiellement d'autres, réduisant significativement le montant du redressement initial. Sur le fondement des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour a notamment annulé le redressement concernant l'indemnité de précarité de fin de CDD d’un kinésithérapeute, au motif qu’il avait une fonction d’entraîneur au sens de la Convention collective nationale du sport.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont le club de rugby (appelant) et l'URSSAF Midi-Pyrénées (intimée). Le litige porte sur un contrôle URSSAF effectué pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant abouti à un redressement initial de 46.639 €.
La question juridique principale concerne la validité des différents chefs de redressement établis par l'URSSAF, notamment en matière d'assiette de cotisations, d'indemnités de précarité, et d'avantages en nature.
La Cour d'appel a examiné chaque chef de redressement :
- Assiette minimum conventionnelle : La Cour annule ce chef de redressement. Sur le fondement de l'article 9.2 de la convention collective nationale du sport, elle considère que le club a justifié d'une modification du contrat de travail de M. [T] [E], passant du groupe 3 au groupe 1, avec une rémunération conforme au minimum conventionnel.
- Réduction générale des cotisations : Ce chef est annulé en conséquence de l'annulation du premier.
- Indemnité de précarité fin de CDD : La Cour valide partiellement ce redressement. Sur le fondement des articles L.1242-2 3° et D.1242-1 du Code du travail, elle considère que M. [F], en tant que kinésithérapeute et responsable de la préparation physique, entre dans la définition d'entraîneur selon l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport. Son contrat est donc un CDD d'usage ne donnant pas lieu à indemnité de précarité. En revanche, le redressement est maintenu pour M. [U], dès lors que le club n’est pas parvenu à démontrer que ce dernier avait, en sa qualité de conseiller technique sportif, une fonction d’entraîneur au sens des dispositions précitées de la CCNS.
- Assujettissement des médecins vacataires : La Cour annule ce chef de redressement, estimant que les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser un lien de subordination entre la société et les praticiens médicaux.
- Avantages en nature (véhicules) : La Cour valide ce redressement. Sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, elle considère que le club n'a pas apporté d'éléments suffisants pour contester l'évaluation faite par l'URSSAF.
Extrait de la décision :
"Il résulte de ce texte que la mission de l'entraîneur a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements). Il est constant que M. [F] a été embauché en qualité de kinésithérapeute et responsable de la préparation physique et de la réathlétisation du groupe des joueurs professionnels. Sa fonction était donc celle d'un entraîneur au sens de l'article 12. 3. 1. 2. de la convention collective nationale du sport.”
La Cour infirme donc partiellement le jugement de première instance, réduisant significativement le montant du redressement initial. Cette décision souligne l'importance d'une analyse détaillée des contrats de travail dans le secteur sportif, notamment en ce qui concerne la qualification des emplois.
Mots clés
Redressement URSSAF, convention collective du sport, CDD d'usage, indemnité de précarité, avantages en nature, lien de subordination, assiette de cotisations, médecins vacataires, entraîneur sportif, véhicule de fonction