22/00985
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Pau a rendu une décision le 20 mars 2025 concernant un litige entre l'URSSAF Aquitaine et un club de rugby professionnel (société anonyme). La Cour a validé le redressement opéré par l'URSSAF sur trois points contestés : la prévoyance complémentaire, les avantages en nature liés aux outils NTIC et la prise en charge de frais de déplacement. La décision se fonde principalement sur les articles L.242-1 et R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. La Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, notamment en validant intégralement le redressement sur la prévoyance complémentaire et en rejetant la demande de remboursement du club.
En détail
Parties impliquées
- Appelante : URSSAF Aquitaine
- Intimé : le club de rugby (SA)
Question juridique principale
La question juridique principale est de déterminer si les redressements opérés par l'URSSAF sont fondés, notamment concernant la prévoyance complémentaire, les avantages en nature liés aux outils NTIC et la prise en charge de frais de déplacement.
Exposé du litige
Le litige a débuté suite à un contrôle effectué par l'URSSAF sur le club de rugby, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et qui a donné lieu à un redressement de 43.993 € de cotisations, ramené ensuite à 36.762 €. Le club a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, qui a partiellement fait droit à ses demandes. L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
La Cour d'appel a examiné successivement les trois chefs de redressement contestés :
- Concernant la prévoyance complémentaire : la Cour a jugé que le redressement était fondé. Sur le fondement de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour a considéré que le contrat de prévoyance ne s'appliquait pas à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux déterminée sur des critères objectifs. En effet, la garantie "inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby" était modulée en fonction de l'âge des joueurs et excluait ceux de plus de 34 ans, ce qui constitue une discrimination liée à l'âge. La Cour a donc validé le redressement intégral sur ce point, sans appliquer la réduction prévue par l'article L.133-4-8 du Code de la sécurité sociale.
- Concernant les avantages en nature liés aux outils NTIC : la Cour a confirmé le redressement. Sur le fondement de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, elle a jugé que la mise à disposition d'abonnements téléphoniques sans restriction d'usage personnel constituait un avantage en nature soumis à cotisations. La société n'a pas pu démontrer que l'usage était limité à un usage professionnel pour tous les salariés concernés.
- Concernant la prise en charge des frais de déplacement : la Cour a également validé le redressement. Sur le fondement de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, elle a considéré que les frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux et paramédicaux constituaient des frais personnels incombant aux joueurs, même s'ils étaient liés à leur activité professionnelle. Leur prise en charge par l'employeur constitue donc un avantage en espèces soumis à cotisations.
Extrait de la décision :
"Les frais médicaux et para-médicaux exposés par des salariés sont des dépenses personnelles, peu important qu'eu égard à la spécificité de leur activité, telle celle des joueurs de rugby professionnels, ils profitent le cas échéant également à leur employeur."
Mots clés
Redressement URSSAF, club de rugby, joueurs professionnels, prévoyance complémentaire, discrimination liée à l'âge, avantages en nature, NTIC, frais de déplacement, frais médicaux, cotisations sociales, critères objectifs, caractère collectif.