Logo
  • Accueil
  • L'Association
  • Espace membre
Contact
Logo

L'Association

Notre équipe

Adhérer

FAQ

Nous contacter

🇬🇧 English

©aads

LinkedInInstagramFacebook
Cour d'appel de Reims, 23 octobre 2024 - n°23/01959
Cour d'appel de Reims, 23 octobre 2024 - n°23/01959

Cour d'appel de Reims, 23 octobre 2024 - n°23/01959

Mise en ligne
April 9, 2025
Date du document
October 23, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CA
Ref. / RG :

23/01959

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/6719e5145857dd64cbdaa6b4

⬅️ Retour Veille juridique

‣
Instructions 🔐
icon

Résumé

En bref

La Cour d'appel de Reims a rendu un arrêt le 23 octobre 2024 (n° 23/01959) concernant un litige entre la SASP Estac et le footballeur M. [T]. La décision confirme que la rupture anticipée du contrat de travail est abusive, car les faits reprochés ne constituent pas une faute grave. La Cour a également jugé que l'indemnité pour rupture abusive doit être versée en brut (360 000 euros) et a annulé la suppression de la prime d'éthique relative au mois de décembre 2021, cette dernière n'étant pas justifiée par des infractions commises durant ce mois.

En détail

Parties impliquées

  • La SASP Estac, société anonyme à objet sportif c/ M. [T], footballeur professionnel.

Exposé du litige

M. [T] a été prêté à l'Estac du 31 août 2021 au 30 juin 2022 avec un contrat de travail à durée déterminée régi par l'article L222-2-4 du Code du sport. La SASP Estac a notifié la rupture anticipée du contrat pour faute grave le 7 mars 2022. M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Troyes, qui a jugé la rupture abusive et condamné la société Estac à diverses indemnisations.

Motifs de la décision

  1. Rupture anticipée du contrat :
  • Sur le fondement de l'article L1243-4 du Code du travail, la Cour d'appel a confirmé que la rupture anticipée du contrat était abusive, car les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave. Seul le retard à l'entraînement du 2 janvier 2022 a été matériellement établi, mais il n'est pas suffisant pour justifier une faute grave.
  • Extrait de la décision :
"Le retard du 2 janvier 2022, ne constitue pas une faute grave, étant d'ailleurs relevé que l'employeur précise lui-même que la faute grave qu'il invoque résulte des sept manquements invoqués, sans alléguer qu'un seul de ces manquements et en particulier le deuxième serait en lui-même constitutif d'une faute grave."
  1. Indemnité pour rupture abusive :
  • La Cour a rappelé que l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée devait être versée en brut, soit 360 000 euros. Cela est justifié par le fait que cette somme est assujettie à l'impôt, à la CSG et à la CRDS.
  • Extrait de la décision :
"La condamnation doit intervenir en brut, de sorte que le jugement du 30 novembre 2023 est également infirmé de ce chef."
  1. Suppression de la prime d’éthique :
  • Sur le fondement de l'article 4 du contrat de travail de M. [T], la Cour a estimé que la suppression de la prime d’éthique du mois de décembre 2021 n'était pas justifiée par des infractions aux règles d'éthique commises durant le mois de décembre 2021.
  • En effet, la Cour rappelle que la seule faute matériellement établie (retard du 2 janvier 2022) n’a pas été commise au cours du mois de décembre 2021.
  • Extrait de la décision :
“la cour a précédemment relevé que le seul retard matériellement établi est celui du 2 janvier 2022. Dès lors, compte tenu des termes de l'article 4 alinéa 2 qui prévoient en substance un versement de la prime sauf si une infraction aux règles d'éthique a été commise durant le mois concerné, l'employeur n'a pas pu valablement supprimer la prime au cours du mois de décembre 2021, soit le mois précédent.”

Mots-clés

contrat de travail à durée déterminée, rupture anticipée, faute grave, prime d'éthique, indemnité pour rupture abusive, article L222-2-4 du Code du sport.