21/03292
Résumé
En bref
La cour d'appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes dans un litige opposant un professeur de judo à son ancien employeur, une association sportive. La cour a reconnu le bien-fondé de certaines demandes du salarié concernant des majorations pour travail le dimanche et le remboursement de frais, tout en confirmant que la prise d'acte de rupture du contrat s'analysait en une démission. La décision se fonde principalement sur les articles L.3123-31 et suivants du Code du travail relatifs au contrat de travail intermittent, ainsi que sur la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. [O], le salarié, professeur de judo
- L'association Do Jo du Jet, l'employeur, représentée par un mandataire ad hoc suite à sa dissolution
Les principaux problèmes juridiques en jeu concernent :
- La qualification du contrat de travail (intermittent ou temps partiel)
- La validité de la prise d'acte de rupture du contrat par le salarié
- Le bien-fondé de diverses demandes de rappels de salaire et d'indemnités
La question juridique principale porte sur la nature du contrat liant les parties et ses conséquences sur les droits du salarié.
Le litige trouve son origine dans la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [O] le 10 juin 2020, invoquant divers manquements de son employeur.
Le salarié demandait la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de nombreux rappels de salaire et indemnités.
La cour d'appel a confirmé que le contrat liant les parties était bien un contrat de travail intermittent à temps partiel, conforme aux dispositions de la CCNS.
Elle a rejeté la demande de requalification en contrat à temps complet.
Concernant la prise d'acte, la cour a estimé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
La prise d'acte a donc été requalifiée en démission.
La cour a cependant partiellement fait droit aux demandes du salarié en condamnant l'association à lui verser :
- 356,05 euros brut au titre des majorations des dimanches travaillés
- 106,47 euros brut pour la rémunération des stages enseignants
- 49,38 euros pour les frais kilométriques
- Les congés payés afférents à ces sommes
La cour a également condamné le salarié à verser à l'association une indemnité de préavis de 618,30 euros net.
Le raisonnement de la cour s'appuie principalement sur l'analyse du contrat de travail intermittent, encadré par les articles L.3123-31 et suivants du Code du travail et la CCNS.
Extrait de la décision
"Le contrat intermittent remplissant les conditions fixées par la loi et la convention collective, le salarié n'est pas fondé à invoquer la requalification de son contrat en un contrat de droit commun à temps complet."
Cette décision met en évidence l'importance du respect des dispositions légales et conventionnelles spécifiques aux contrats intermittents dans le secteur sportif. Elle souligne également que des manquements mineurs de l'employeur ne suffisent pas à justifier une prise d'acte de rupture du contrat par le salarié.
Mots clés
Contrat de travail intermittent, convention collective du Sport, prise d'acte, requalification, majorations pour travail le dimanche, frais de déplacement, démission