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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 29 janvier 2025, a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en rejetant les demandes de M. [S][P], joueur de football gabonais, tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail avec l'association Atlantique Football (SNAF). La Cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir l'existence d'un contrat de travail, faute de démonstration d'une prestation rémunérée, d'un lien de subordination et d'une preuve suffisante des conditions caractéristiques d'une relation salariale. Toutefois, elle a infirmé la condamnation pour procédure abusive prononcée en première instance.
En détail
Parties impliquées :
- Appelant : M. [S][P], joueur de football.
- Intimée : Association Atlantique Football (SNAF), club amateur affilié à la FFF.
Question juridique principale :
M. [S][P] peut-il être considéré comme lié au SNAF par un contrat de travail au sens des dispositions du Code du travail, notamment l'article L.1221-1, qui définit le contrat par l'existence d'une prestation rémunérée, un lien de subordination et une activité exercée dans un cadre professionnel ?
Faits et arguments des parties :
M. [S][P] soutenait avoir été engagé comme joueur fédéral et éducateur sportif par le SNAF à partir de septembre 2017, réclamant des rappels de salaires et diverses indemnités pour licenciement abusif et travail dissimulé. Il produisait une copie d'un contrat signé par le président du club ainsi que des preuves indirectes (plannings, échanges SMS, relevés bancaires). Le SNAF contestait l'existence d'une relation contractuelle, arguant que M. [S][P] n'avait pas signé le contrat présenté et qu'il ne disposait pas d'autorisation légale pour travailler en France.
Raisonnement juridique et motivations :
- Recevabilité des pièces produites en appel : La Cour a jugé recevables les pièces notifiées par le SNAF avant la clôture des débats, estimant qu'elles répondaient aux moyens soulevés par l'appelant sans porter atteinte au principe du contradictoire.
- Examen du contrat de travail allégué : Sur le fondement de l'article L.1221-1 du Code du travail, la Cour a rappelé que l'existence d'un contrat repose sur trois éléments essentiels : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Elle a relevé que :
- Le contrat présenté n'était pas signé par M. [S][P], constituant ainsi une simple offre non acceptée.
- M. [S] [P] réalisait des prestations distinctes de joueur de football, d'entraîneur de jeunes licenciés au sein du SNAF et d'éducateur de temps péri-éducatif.
- Les versements bancaires effectués par le club (non réguliers ni identifiés comme salaires) ne suffisaient pas à établir une rémunération liée à une prestation professionnelle.
- Lien de subordination : La Cour a constaté que les instructions données à M. [S][P] étaient suivies d'un contrôle mais sans pouvoir de sanction effectif, excluant ainsi un véritable lien de subordination.
- Conclusion sur l'absence de contrat : En l'absence cumulée des trois critères requis (prestation rémunérée, subordination et preuve contractuelle), la Cour a confirmé qu'aucun contrat de travail n'existait entre les parties.
- Procédure abusive : La condamnation initiale pour procédure abusive a été infirmée, la Cour jugeant que le recours en justice ne constituait pas en soi un abus.
Extrait pertinent :
« En l’absence d'une part de démonstration d’un lien de subordination entre M. [S][P] et l’association, d'autre part, de corrélation entre le versement ponctuel de sommes d’argent […] et la réalisation de prestations relevant de l’éducation populaire, la preuve d’un contrat de travail entre les parties n’est pas rapportée.»
Mots clés
Contrat de travail, joueur fédéral, lien de subordination, prestation rémunérée, association sportive, travail dissimulé, procédure abusive, article L.1221-1 du Code du travail, convention collective du sport, juridiction prud’homale