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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2024, a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes qui avait condamné l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football à payer des rappels de salaires à M. [N] [I]. La Cour a jugé que les demandes de M. [I] étaient irrecevables, faute de lien juridique entre lui et l'association défenderesse, en l'absence de preuve d'une transmission du patrimoine entre l'association dissoute Metallo Sport Chantenaysien et la nouvelle entité. La décision s'appuie notamment sur les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
En détail
Parties impliquées
- Appelante : Association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football.
- Intimé : M. [N] [I], ancien salarié de l'association dissoute Metallo Sport Chantenaysien.
Problèmes juridiques en jeu
- La question de la qualité pour agir de M. [I] contre l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football.
- L’existence ou non d’un lien juridique entre les deux associations (transmission du patrimoine).
- La recevabilité des demandes au regard des articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
Question juridique principale
M. [I] pouvait-il valablement diriger ses demandes salariales contre l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football, en l'absence d'un contrat de travail ou d'une preuve de transmission du patrimoine entre cette dernière et son ancien employeur dissous ?
Faits et arguments des parties
- M. [I] avait été licencié pour motif économique par l'association Metallo Sport Chantenaysien en décembre 2016. Il a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires pour les années 2014 à 2016.
- L'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football, créée après la dissolution de Metallo Sport Chantenaysien, est intervenue volontairement à l'instance mais a soulevé une fin de non-recevoir, arguant qu'aucun lien juridique ne l'unissait à M. [I].
Motifs retenus par la Cour
- Irrecevabilité des demandes pour défaut de lien juridique :
- Sur le fondement des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, la Cour a jugé que M. [I] ne pouvait agir contre l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football, faute d'un contrat ou d'une convention établissant une transmission des droits et obligations entre les deux entités.
- Les éléments avancés par M. [I], tels que l'identité des locaux ou le numéro d'affiliation à la FFF, ont été jugés insuffisants pour prouver une absorption patrimoniale.
- Absence de fusion ou transfert patrimonial :
- La Cour a constaté que ladissolutionde Metallo Sport Chantenaysien n'avait pas donné lieu à uneopération juridique formelle(fusionouconvention) permettant un transfert du patrimoineà la nouvelle association.
- Conséquences procédurales :
- Le jugement du Conseil de prud'hommes, qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’association appelante, a été infirmé.
- M. [I] a été condamné aux dépens des deux instances.
Extrait de la décision
« Faute pour Monsieur [I] de démontrer qu'une convention a été conclue entre les deux associations, permettant un transfert des droits et obligations de la première à la seconde, il ne peut donc valablement solliciter le paiement d'un rappel de salaires à l'encontre de l'association Metallo Sport [Localité 4] [Localité 6] Football avec laquelle il ne dispose d'aucun lien juridique. »
Mots clés
Irrecevabilité, qualité pour agir, défaut de lien juridique, transmission patrimoniale, articles 31 et 32 du Code de procédure civile, fin de non-recevoir, fusion d’associations, rappel de salaires, licenciement économique, Conseil de prud'hommes.