24/00426
Résumé
En bref
La Cour d’appel de Riom, statuant le 16 avril 2025, a prononcé la nullité du contrat d’agent sportif du 29 avril 2019 entre le joueur professionnel M. [M] [W] et la SARL Agency Sports International Management (ASI Management), sur le fondement de l’article L222-17 du Code du sport, au motif que la rémunération de l’agent n’était ni déterminée ni déterminable pour l’ensemble des prestations. Toutefois, la cour a jugé valable le contrat du 1er juin 2019 et son avenant du 16 décembre 2019, et a confirmé la condamnation de M. [M] [W] à payer à la SARL ASI Management la somme de 156 568 euros au titre de la clause pénale pour rupture abusive du contrat, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : M. [M] [W], joueur de football professionnel
- Intimés : SARL Agency Sports International Management (ASI Management) et son dirigeant M. [Z] [L]
Principaux problèmes juridiques en jeu
- Existence et validité des contrats d’agent sportif successifs signés entre le joueur et l’agence
- Application de la clause pénale en cas de rupture anticipée du contrat
- Demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
Question juridique principale
La question centrale portait sur la validité du contrat d’agent sportif du 29 avril 2019 au regard des exigences de l’article L222-17 du Code du sport, et sur les conséquences de sa nullité sur les obligations contractuelles et financières du joueur.
Exposé du litige, faits et arguments
M. [M] [W] et la SARL ASI Management étaient liés par plusieurs contrats d’agent sportif. Le joueur contestait avoir signé le contrat du 29 avril 2019, invoquant une expertise graphologique et l’absence de consentement, et soutenait que seul le contrat du 1er juin 2019 devait régir leurs relations. Il sollicitait la nullité du contrat du 29 avril 2019, la reconnaissance d’une cause légitime de rupture et la réduction de la clause pénale. L’agence réclamait l’application de la clause pénale pour rupture abusive et des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation.
Plan et motifs de la décision
- Existence et validité du contrat du 29 avril 2019
- Validité du contrat du 1er juin 2019 et de l’avenant du 16 décembre 2019
- Rupture anticipée et clause pénale
- Préjudice moral
Sur le fondement des articles 1128 et 1178 du Code civil, la cour a retenu que, malgré les réserves de l’expertise, les échanges de courriels et SMS établissaient la signature du contrat par le joueur. Toutefois, la cour a constaté, au visa de l’article L222-17 du Code du sport, que la rémunération de l’agent n’était pas déterminée pour toutes les missions, rendant le contrat nul.
Extrait de la décision :
“Ainsi que le fait justement valoir M. [M] [W], l'article 3 du contrat est lacunaire en ce qu'il ne mentionne qu'une partie de la rémunération de l'agent à savoir les commissions dues sur les négociations à la hausse des revenus du joueur et non pas la rémunération de l'agent correspondant à l'exécution de la mission stipulée à l'article 1.1 alinéa 1 (mandat de représentation en vue de la recherche, la négociation et la conclusion de contrats relatifs à l'exercice rémunéré de son activité sportive)…”
Sur le fondement de l’article L222-17 du Code du sport, la cour a jugé que le contrat du 1er juin 2019 comportait des stipulations suffisamment précises sur la rémunération et le débiteur de l’obligation, et n’était donc pas nul. L’avenant du 16 décembre 2019, bien que référant au contrat du 29 avril 2019, modifiait la durée du contrat de 2019 et était compatible avec le second contrat, ce qui justifiait sa validité.
Sur le fondement des articles 1217 et 1231-5 du Code civil, la cour a estimé que la rupture du contrat par le joueur était abusive, faute de motif légitime. La clause pénale de 10 % des sommes brutes perçues ou à percevoir par le joueur au titre du nouveau contrat de travail était jugée non excessive eu égard au préjudice subi par l’agence. La cour a donc confirmé la condamnation du joueur au paiement de 156 568 euros.
La cour a infirmé la condamnation du joueur au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, relevant l’absence de preuve d’une atteinte à la réputation ou d’un caractère vexatoire de la rupture.
Points de droit importants et répercussions
- Rappel de l’exigence de détermination de la rémunération de l’agent sportif à peine de nullité du contrat (article L222-17 du Code du sport)
- Distinction entre nullité du contrat initial et validité de l’avenant modifiant la durée d’un contrat ultérieur
- Confirmation de la possibilité de modérer une clause pénale mais validation d’un taux de 10 % sur les sommes brutes en l’espèce
- Nécessité de démontrer concrètement le préjudice moral
Mots clés
contrat d’agent sportif, nullité, article L222-17 Code du sport, rémunération déterminable, clause pénale, rupture abusive, avenant, préjudice moral, mandat d’intérêt commun, jurisprudence sportive