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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Riom, dans sa décision du 27 février 2024, a confirmé que le licenciement de la salariée de l'association Comité Régional d’Equitation Auvergne Rhône Alpes était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En se basant sur les articles L. 1235-3 et L. 1235-3 du Code du travail, la Cour a estimé que l'association n'a pas apporté la preuve de difficultés économiques avérées ou de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
En détail
Dans cette affaire, l'association Comité Régional d’Equitation Auvergne Rhône Alpes (l'employeur) a licencié l’une de ses salariées, en invoquant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'association suite à une baisse des indicateurs comptables et une réorganisation de l'entreprise sur un seul site. La salariée a réfuté ces arguments, soutenant que le comité ne connaissait aucune difficulté économique et que la réorganisation n'était pas strictement nécessaire.
La question juridique principale dans cette affaire était de savoir si le licenciement de la salariée de ce comité régional pour motif économique était justifié.
La Cour a examiné les arguments de l'employeur et a conclu que ce dernier n'a pas apporté la preuve de difficultés économiques avérées ou de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Elle a notamment souligné que l'association n'était pas une structure commerciale destinée à réaliser des bénéfices et qu'elle devait se contenter d'observer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses.
L'analyse des écritures comptables révèle certes que des dettes exceptionnelles ont affecté l'exercice 2018 du Comité, mais sans pour autant mettre en péril ses finances. Il en est de même pour la très faible baisse des subventions et du nombre de licences, l'employeur n'ayant pas fourni d'éléments pour quantifier une prétendue baisse des licences. Enfin, le comité employeur n'a pas prouvé la nécessité de fermer un site suite à une fusion des comités régionaux, d'autant plus que les coûts de location immobilière ont peu baissé et que les coûts de déplacement du personnel ont augmenté.
La décision de la Cour met en lumière l'importance de la preuve dans les cas de licenciement pour motif économique. Elle souligne également que la sauvegarde de la compétitivité ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement.
Mots clés
Licenciement pour motif économique, Cause réelle et sérieuse, Licenciement sans cause réelle et sérieuse, Difficultés économiques, Sauvegarde de la compétitivité, Preuve, Restructuration, Association, Comité régional, Indicateurs comptables.